Chambre commerciale, 18 mai 2017 — 15-25.472
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 837 F-D
Pourvoi n° X 15-25.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Kem One, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société MDP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Me X... ou Me X... I... , en qualité de mandataire judiciaire de la société Kem One,
3°/ la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Me Y... et Me Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Kem One,
contre l'arrêt n° RG : 14/04857 rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige les opposant à l'organisme D... J... retraite A..., dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Kem One, de la société MDP et de la société AJ partenaires, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'organisme D... J... retraite A..., l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2015, RG n° 14/04857), que la société Kem One a été mise en redressement judiciaire le 27 mars 2013, puis a bénéficié d'un plan de redressement, les sociétés MDP et AJ partenaires étant nommées, respectivement, mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan ; que l'organisme D... J... retraite A... (l'organisme D...) a déclaré au passif de la société Kem One une créance qui a été contestée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Kem One et ses mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et d'admettre, à titre privilégié, la créance de l'organisme D... à concurrence de la somme de 3 586 679,46 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que la régularité d'une déclaration de créances effectuée par le préposé d'une institution suppose que cette institution établisse l'existence d'une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'à son représentant légal ; qu'il appartient ainsi à l'organisme social créancier de justifier que le signataire de sa déclaration de créances est titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes habilités par la loi à le représenter ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; qu'en l'espèce, si le Conseil d'administration de D... J... Retraite A... a consenti une délégation de pouvoir à M. Guillaume E..., son directeur général (Pièce n° 14-1 : Extrait du procès-verbal n° 245 de la réunion du conseil d'administration du 15 décembre 2010), il résulte de la délégation de pouvoir et de signature du 1er février 2010 visée par l'arrêt attaqué (Pièce n° 15 de D... J... retraite A... : Délégation de pouvoir et de signature), que c'est seulement en qualité de délégué général de l'Association de Moyens D... J... (Association A3M), que celui-ci a consenti une délégation de pouvoirs à M. Yann F..., salarié de la même association en qualité de directeur général adjoint et de directeur délégué aux opérations ; qu'en décidant qu'à aucun moment la chaîne de pouvoir n'a été interrompue, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la délégation de pouvoir et de signature du 1er février 2010 et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que la déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ; qu'il résulte de la délégation de pouvoir et de signature de M. Guillaume E... à M. Yann F..., expressément visée par l'arrêt, que les organismes du gr