Chambre commerciale, 18 mai 2017 — 15-15.117

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° S 15-15.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Software2markets, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Méga international, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Software2markets, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Méga international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er février 2010, la société Méga international (la société Méga) et la société Software2Markets (la société S2M) ont conclu un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 décembre 2011, en exécution duquel la société S2M s'était engagée à prospecter le marché des pays de l'Est et l'Egypte afin d'y placer des logiciels développés par la société Méga, moyennant une rémunération fixe, une commission et le remboursement de ses frais ; que le contrat stipulait que la résiliation pouvait intervenir sans motif pendant une période d'essai s'achevant le 30 septembre 2010, avec un préavis, et, par la suite, "pour une violation substantielle" du contrat ; qu'à compter du mois de décembre 2010, la société Méga a cessé de payer à la société S2M sa rémunération fixe, avant de lui notifier la rupture du contrat, par une lettre du 21 février 2011 ; qu'estimant cette rupture injustifiée, la société S2M a assigné sa cocontractante en paiement de ses honoraires jusqu'au terme normal du contrat et en indemnisation de ses préjudices ; que, reconventionnellement, la société Méga s'est prévalue de la nullité du contrat, pour dol, et a demandé l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour annuler le contrat et condamner la société S2M au remboursement des honoraires perçus à concurrence de la somme de 115 000 euros, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 50 000 euros, l'arrêt, après avoir constaté qu'au cours de la période d'essai du contrat, la société S2M avait indiqué à la société Méga que six opportunités de signature de contrat se présentaient dans un délai de six mois, retient que, lors de la signature du contrat, la société S2M n'avait en attente aucune opportunité sérieuse de signature de contrats lui permettant d'être aussi affirmative auprès de la société Méga ; qu'il retient par ailleurs que, si la société S2M avait annoncé que les futurs contrats ne seraient pas signés avant un délai de dix-huit mois, la société Méga ne se serait pas engagée ; qu'il en déduit que la société S2M a, par son attitude mensongère constitutive d'un dol, trompé la société Méga sur la réalité de sa capacité à satisfaire aux demandes de sa cocontractante et conduit celle-ci à conclure le contrat litigieux, viciant ainsi son consentement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la validité du consentement s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Méga international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Software2Markets la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai d