Chambre commerciale, 18 mai 2017 — 15-27.110
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10219 F Pourvoi n° C 15-27.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 août 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nouvelles Eaux vives centre médical Papaye, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à Mme Marie-Agnès X..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelles Eaux vives centre médical Papaye, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Nouvelles Eaux vives centre médical Papaye ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Nouvelles Eaux vives centre médical Papaye la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de créance de la CGRR pour défaut d'autorisation spéciale du délégataire signataire ; AUX MOTIFS QUE la SAS Nouvelles Eaux Vives et Me X..., ès-qualités, cette dernière s'associant aux recours et aux conclusions de l'appelante, soutiennent que la déclaration de créance de la CGRR est irrecevable, faute de pouvoir spécial ; qu'elles se fondent sur l'article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce et la jurisprudence à l'appui et font valoir que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, de sorte qu'elle doit être faite par le créancier titulaire de l'action lui-même ou un préposé de son choix qui doit être titulaire d'une délégation de pouvoir l'autorisant soit à agir en justice, soit à effectuer des déclarations de créances ; qu'elles soutiennent qu'en l'espèce, la subdélégation de pouvoirs du 5 septembre 2011 donnée à Mme Christelle A..., versée aux débats, ne prévoit ni l'une ni l'autre de ces mentions susvisées exigées par le texte précité et qu'en conséquence, le juge-commissaire n'a pas valablement admis la production contestée de la CGRR au passif de la procédure collective ; que de son côté, la CGRR affirme, au visa de l'article L. 622-24 susvisé, que Mme A..., responsable du service Gestion des Entreprises, justifie d'une subdélégation de pouvoirs régulière, conférée par le Directeur Général ; qu'au regard de l'application de l'article L. 622-24 du code de commerce, il convient de rechercher si l'auteur de la déclaration de créance a reçu une délégation lui donnant le pouvoir de déclarer des créances ou à agir en justice ; qu'à la lecture, la subdélégation de pouvoirs et de responsabilités du 5 septembre 2011, dont se prévaut la CGRR, prévoit un ensemble de pouvoirs techniques, budgétaires, en matière d'administration et de gestion du personnel ainsi que la portée et moyens de cette subdélégation ; que ce document, qui confère des pouvoirs généraux à Mme A..., ne permet en aucun cas cette dernière de déclarer une créance ni d'ester en justice ; que, dès lors, la déclaration de créance de la CGRR est irrecevable ; 1°) ALORS QU'en énonçant que Mme A... se voit subdéléguer par le directeur général de la CGRR, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs reçue par le conseil d'administ