Chambre commerciale, 18 mai 2017 — 15-24.497

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10224 F Pourvoi n° N 15-24.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Monique X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Z..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à une interdiction de gérer pour une durée de 2 ans ; AUX MOTIFS QUE Mme X... affirme qu'elle n'était gérante de droit ni au moment du prononcé du redressement judiciaire, ni au moment de la liquidation ; qu'elle a été nommée à cette fonction le 20 décembre 2001 pour deux ans, renouvelée pour deux ans le 20 décembre 2003 ; qu'elle était donc gérante au moment du redressement judiciaire; qu'elle s'est ensuite constamment comportée comme telle, sollicitant les prorogations des périodes d'observation, présentant ellemême le plan de redressement, se présentant comme telle devant le tribunal y compris en 2009 ; que par ailleurs, le K Bis mentionne bien sa présence au sein de la société comme gérante de droit, aucune mention n'étant faite de sa démission ou de son remplacement, ou même d'une limitation de son mandat ; qu'elle n'offre pas de dire qui serait à sa place le dirigeant de droit et de produire le PV d'Assemblée Générale qui l'aurait désigné ; que son comportement lui donne au moins la qualité de dirigeant de fait et elle pourrait a minima être poursuivie en cette qualité pour avoir contribué aux fautes de gestion relevées, ou en sa qualité de gérante de droit pour la période antérieure ; qu'il sera relevé en outre que monsieur Z... été considéré comme un gérant de fait, dont les agissements ont été couverts du seul fait de la présence de madame X... aux côtés d'un homme qui avait perdu la confiance de ses interlocuteurs du fait de la liquidation de ses précédentes sociétés et ne pouvait assumer la fonction juridique ; que l'argument du défaut de qualité doit être rejeté ; que Madame X... expose que les reproches exprimés visent monsieur Z... en tant que gérant de fait; mais elle doit en répondre en tant que gérante de droit, comme il vient d'être exposé sachant qu'il n'est pas douteux que concrètement leur rôle a été commun ; qu'il lui est reproché de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans les délais (L 653-8 du code de commerce) ; que le jugement du 14 avril 2009 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2008, sachant que l'URSSAF tentait de recouvrer une créance ancienne de 224 360,68€ ; que le délai de 45 jours étant largement dépassé, ce reproche ne souffre pas de contestation ; qu'il lui est reproché une comptabilité incomplète: (L 653-5 6 du code de commerce) ; qu'il est patent que le mandataire n'a jamais pu obtenir les bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices; le reproche est donc fondé ; qu'il lui est reproché d'avoir détourné ou dissimulé une partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société (L653-4 5 du code de commerce) ; que dans la mesure où un salaire a été réglé à madame C