Chambre sociale, 18 mai 2017 — 16-10.045

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 877 F-D Pourvoi n° Z 16-10.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Walon France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à Mme Nadine X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présentes : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Walon France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 novembre 2015), que Mme X..., qui avait été engagée le 12 mars 1990 par la société Walon France en qualité de secrétaire sténo-dactylo bilingue et exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale, a été licenciée pour motif économique le 14 juin 2012 après avoir adhéré le 31 mai 2012 à un contrat de sécurisation professionnelle ; que le 20 juillet 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestant ce licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'absence de motif économique de la rupture du contrat de travail le liant à la salariée, de dire sans cause le contrat de sécurisation professionnelle formalisé le 31 mai 2012, de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée s'analyse en un licenciement nul et de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise constitue une suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, la société Walon France offrait de justifier de la suppression du poste occupé par Mme X... en produisant les contrats de travail de salariés présents dans l'entreprise avant le licenciement de cette dernière ; qu'après avoir relevé que les difficultés économiques de l'entreprise étaient établies, la cour d'appel a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme X... ne reposait pas sur motif économique du seul fait que le personnel de la société Walon France « s'est vu charger d'une part importante des attributions de Mme Nadine X... telles qu'elles résultent de sa fiche de poste » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les tâches avaient été intégrées aux emplois occupés par des salariés demeurés dans l'entreprise, ce dont elle aurait dû déduire que celui de Mme X... avait été supprimé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail par fausse application ; 2°/ qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, la suppression d'un emploi s'entend soit par suite d'une destruction pure et simple, soit par suite d'une dénaturation équivalant à une disparition ; en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le poste d'assistante commerciale de l'établissement de Meux occupé par Mme X... « ne figure plus à l'organigramme et n'a pas fait l'objet d'un recrutement » ; que pour juger néanmoins que la suppression du poste de Mme X... n'avait pas été réelle, la cour d'appel a relevé que des salariés occupant des postes d'« employé administratif polyvalent » et un salarié recruté en qualité de « dispacher » avaient été chargés « d'une part importante des attributions de Mme Nadine X... » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'emploi