Chambre sociale, 18 mai 2017 — 16-13.959

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Rejet

Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 878 F-D

Pourvoi n° D 16-13.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X... , domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association de Villepinte, dont le siège est [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présentes : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de Me E... , avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association de Villepinte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), que M. X..., engagé par l'association de Villepinte en qualité de médecin gériatre selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2012, a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2013 ; qu'invoquant le caractère non fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié effectuait ses gardes dans un studio mis à sa disposition personnelle, situé en dehors de l'établissement, dans lequel il pouvait librement vaquer à des obligations personnelles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me E... , avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et débouté l'intéressé de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail prévoit que ''toute infraction au code de déontologie sera soumise à la juridiction de l'ordre des médecins pour l'application, le cas échéant, des sanctions prévues par ce code" ; quels que soient les griefs que D... X... développe contre son employeur quant à la rédaction du contrat de travail, dont il ne démontre pas qu'il en a réclamé la modification suite aux observations du conseil départemental de l'ordre des médecins, il ne résulte pas du contrat de travail une obligation pour l'association de Villepinte de soumettre le différend qui l'oppose à son salarié quant au respect de ses obligations contractuelles, au conseil départemental de l'ordre des médecins, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et ce contrat n'institue aucune sanction à l'absence d'une telle saisine; le moyen doit donc être rejeté, même si parmi les griefs développés au soutien de la mesure de licenciement certains concernent l'exercice même de la médecine et la déontologie professionnelle. Le licenciement de D... X... est intervenu pour faute grave et le salarié se prévaut de l'article 05.03.02 de la convention collective du 31 octobre 1951 qui prévoit que le licenciement disciplinaire ne peut intervenir qu'après que le salarié a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires; or il ressort il ressort des pièces versées au débat que cette disposition de la convention collective a fait l'objet d'une dénonciation partielle par la FEHAD dont dépend l'association de Villepinte de sorte que moyen n'est pas fondé. Il résulte de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de comprom