Chambre sociale, 18 mai 2017 — 15-18.719

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation partielle Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 881 F-D Pourvoi n° H 15-18.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Véronique X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 8 décembre 2003, Mme X... a été engagée le 22 avril 2005 par la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en qualité d'assistante de direction des soins avec reprise d'ancienneté au premier avril 2004 ; qu'à partir du printemps 2011, cette société a été progressivement intégrée au sein de la Compagnie européenne des Bains, société holding du groupe Valvital ; que, soutenant que ses fonctions auraient été unilatéralement modifiées, la salariée, élue déléguée du personnel suppléante en septembre 2012, a saisi le 18 février 2013 la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas de lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur de 77 194,45 euros, l'arrêt, après avoir approuvé la décision du conseil de prud'hommes du 30 juin 2014 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur et dit qu'elle produira les effets d'un licenciement nul et relevé que le salaire mensuel de la salariée est de 1 816,32 euros, retient que la salariée peut prétendre à une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, à savoir six mois après la fin de son mandat, soit fin mars 2017 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délégué du personnel, qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains à payer à Mme X... la somme de 77 194,45 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme X... à la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains aux torts de cette dernière, d'AVOIR dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné