Chambre sociale, 18 mai 2017 — 15-23.533
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° Q 15-23.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Zahia X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société NMP, exerçant sous l'enseigne Novotel Accor, société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société NMP a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NMP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2015), qu'engagée le 4 septembre 2006 par la société Novotel Paris Gare Montparnasse, aux droits de laquelle vient la société NMP, Mme X... s'est vu notifier le 23 janvier 2007 un avertissement pour s'être absentée de son poste de travail sans avoir averti sa hiérarchie, et le 15 mai 2007 un second avertissement pour avoir omis d'enregistrer la commande d'un client ; qu'elle a été licenciée par lettre du 31 octobre 2007 pour cause réelle et sérieuse ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de son licenciement et en indemnisation de son licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un licenciement ne pouvant être à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la demande de Mme X... tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge l'avait déboutée de sa demande tendant à la nullité de son licenciement pour harcèlement moral impliquait nécessairement que sa demande de confirmation du jugement entrepris ayant dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse était formulée à titre subsidiaire ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'appel du jugement entrepris du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le harcèlement moral invoqué, à en supposer la réalité établie, ne pouvait avoir pour conséquence la nullité du licenciement mais seulement l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que le licenciement nul pour avoir été prononcé en lien avec des faits de harcèlement moral doit produire ses effets, quant à ses conséquences financières, nonobstant la décision ayant définitivement jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que l'appel de Mme X... était partiel et ne portait pas sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement définitivement jugée par la décision déférée de sorte qu'à supposer que la réalité d'un harcèlement soit établie, celui-ci ne pouvait avoir pour conséquence la nullité du licenciement mais seulement l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que lorsque, pris dans leur ensemble, les éléments établis par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de démontrer que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ayant considéré que, pris dans leur ensemble, les pratiques de la société NMP à l'égard de Mme X... et les avertissements et le licenciement prononcés à son encontre pour des motifs sujets à discussion, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, la cour d'appel qui, tout en relevant que la société NMP ne précisait pas en quoi les sanctions précitées n'étaient pas constitutives d'un harcèlement, a cependant co