Chambre sociale, 18 mai 2017 — 15-23.645
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 884 F-D Pourvoi n° M 15-23.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Traiteur Simon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Traiteur Simon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Traiteur Simon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 2015), que M. Sébastien X... a été engagé le 1er novembre 2005 par la société Traiteur Simon, en qualité de cuisinier ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mars 2009 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié et, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne placée en garde à vue doit être informée de son droit de garder le silence et d'être assistée d'un conseil pendant son déroulement ; qu'aucune faute ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites pendant la garde à vue dont elle a fait l'objet, sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ou avoir été avisée de son droit de garder le silence ; qu'en retenant que la faute grave du salarié était établie par le fait qu'il avait avoué les faits, quand il résulte du procès-verbal de garde à vue, produit par l'employeur que le salarié n'a bénéficié ni de l'assistance d'un avocat pendant toute sa garde à vue, ni ne s'est vu informé de son droit de garder le silence, la cour d'appel qui estime que les vols sont établis par les prétendus aveux du salarié pendant cette garde à vue, a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ que dans ses conclusions, le salarié soutenait que la véritable cause de son licenciement n'était pas le prétendu vol du 17 février 2009, mais la revendication du salarié de se voir payer les heures supplémentaires qu'il avait effectuées depuis son embauche ; qu'en se bornant à considérer que les vols étaient établis par les aveux du salarié devant les policiers sans vérifier, comme il lui était demandé, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l'employeur, la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si, en présence de vols présentés comme habituels par l'employeur qui auraient motivé une première convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, le salarié avait fait l'objet de remarques, en vue de cesser de tels actes antérieurement à la procédure de licenciement initiée à la suite des vols allégués du 17 février 2009 ou si cette allégation non prouvée n'établissait pas que l'employeur cherchait à justifier a posteriori un licenciement sans fondement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et que, s'agissant de la cause réelle et sérieuse, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en ne recherchant pas alors qu'elle retenait comme preuve la reconnaissance des vols par le salarié en garde à vue, si, comme il l'avait soutenu auprès des enquêteurs, il n'avait pas été autorisé à emporter les biens saisis avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 123