Chambre sociale, 18 mai 2017 — 15-27.555

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 885 F-D Pourvoi n° M 15-27.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Athéna surgelés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie X..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Athena surgelés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2015), que Mme X... a été engagée le 8 septembre 2011 par la société Athéna surgelés en qualité de secrétaire commerciale ; que par lettre du 19 avril 2012, la société lui a notifié son licenciement pour motif personnel ; qu'ayant démissionné de son mandat de conseiller prud'homme moins de six mois auparavant, le 16 décembre 2011, la salariée a agi en annulation du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner à payer différentes sommes, alors, selon le moyen, que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme, ne peut se prévaloir de la protection attachée à ce mandat que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, celui-ci a informé l'employeur de l'existence de ce mandat, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ; que la charge de la preuve de la connaissance par l'employeur du mandat extérieur repose ainsi sur le salarié ; que la société Athéna surgelés a fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme Y... avait attendu le 9 mai 2012, après la notification de son licenciement, pour l'informer de ce qu'elle détenait un mandat de conseiller prud'homme, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à ce mandat extérieur à l'entreprise ; que cependant, bien qu'ayant constaté que la salariée produisait une seule attestation comportant plusieurs erreurs et invraisemblances, pour juger néanmoins qu'il était démontré que la société Athéna surgelés avait connaissance du mandat de conseiller prud'homme de la salariée avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs selon lesquels « l'employeur ne produit aucune attestation en sens contraire de membres du personnel » et l'employeur n'apportait aucun « motif sérieux de contestation de cette attestation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait en partie reposer la charge de la preuve sur l'employeur, a violé l'article L. 2411-22 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée de l'attestation produite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée les sommes de 1 920 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, et de 1 920 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant à la fois la société Athéna surgelés à verser à Mme Y... des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, cependant que ces condamnations indemnitaires visent respectivement à réparer le même préjudice tenant à la mise en oeuvre du licenciement sans