Chambre sociale, 18 mai 2017 — 15-28.494

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 886 F-D Pourvoi n° H 15-28.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Béatrice Y..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hanjin Shipping Europe GmbH & Co kg ; défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de Mme Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hanjin Shipping Europe GmbH & Co kg ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2015), que M. X... a été engagé le 2 janvier 1995 en qualité d'employé de consignation par la société Hanjin Shipping France, aux droits de laquelle vient la société Hanjin Shipping Europe Gmbh & Co kg ; qu'exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, il a fait l'objet d'un avertissement le 3 avril 2013 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er juillet 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cet avertissement ainsi que de plusieurs évaluations professionnelles, le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'allocation de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la requalification de la rupture aux torts de l'employeur ; que par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire secondaire à l'égard de la société Hanjin Shipping Europe GmbH & Co kg et nommé Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de requalification de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer, même par omission, les documents produits aux débats par les parties ; qu'à l'appui de sa demande, M. X... avait versé aux débats d'appel, et invoqué dans ses écritures, des décomptes quotidiens précis des heures supplémentaires accomplies pour chacune des années au titre desquelles leur paiement était réclamé (ses pièces n° 128 à 132) de sorte que sa demande était étayée par ces décomptes unilatéraux auxquels l'employeur pouvait répondre ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "l'intéressé se contente de tirer argument d'un document émanant de la société H. Shipping, qui fait simplement ressortir ses horaires d'arrivée pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 et qui met en évidence le concernant une arrivée avant 8h00 alors que ses horaires prévoient qu'il commence à 8h30" et que "…cette seule pièce, qui ne fait nullement apparaître l'heure de sortie, est insuffisante à caractériser l'élément de nature à étayer la demande du salarié", la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, avait produit "… un document émanant de la société H. Shipping, qui fait simplement ressortir ses horaires d'arrivée pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 et qui met en évidence le concernant une arrivée avant 8h00 alors que ses horaires prévoient qu'il commence à 8h30", ce dont il résultait que sa demande en paiement d'heures supplémentaires était étayée par cet horaire de prise de poste et l'horaire de fin de poste auquel il était contractuellement soumis ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de démontrer éventuellement que le