Chambre sociale, 18 mai 2017 — 16-12.417

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 887 F-D Pourvois n° C 16-12.417 D 16-12.418JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 16-12.417 et D 16-12.418 formés par : 1°/ M. Cheikh X..., domicilié [...], 2°/ M. B..., domicilié [...], contre deux arrêts rendus le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à la société Agence continentale de sécurité (ACS), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présentes : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de MM. X... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-12.417 et D 16-12.418 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 11 mars 2015), que MM. X... et Y..., engagés respectivement le 17 juin 2010 et le 9 octobre 2007 par la société Agence continentale de sécurité, en qualité d'agent de sécurité et d'agent de surveillance, ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 9 janvier 2012 ; qu'invoquant divers manquements de l'employeur, et notamment le fait que d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions et ayant la même qualification bénéficiaient d'un coefficient supérieur au leur, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de juger que leur prise d'acte s'analyse comme une démission et de rejeter en conséquence leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte tandis qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination syndicale sur M. X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1134-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que pour établir l'existence d'une discrimination, le salarié doit exclusivement produire des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en imposant au salarié l'obligation de produire les fiches de paie des autres salariés, pourtant exclusivement détenues par l'employeur, la cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié ne devait pas suivre une formation de sauveteur secouriste parce que cette formation était indispensable à sa profession, parce qu'il devait pouvoir porter secours immédiatement aux clients du magasin dont il assurait la surveillance, parce que les inspecteurs du travail exigeaient que les agents de sécurité soient formés pour obtenir le brevet de sauveteur secouriste du travail, dès lors qu'ils étaient affectés à des missions en présence du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3621-1 et R. 4224-15 du code du travail ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, le salarié soutenait qu'il devait suivre une formation de sauveteur secouriste parce que cette formation était indispensable à sa profession, parce qu'il devait pouvoir porter secours immédiatement aux clients du magasin dont il assurait la surveillance, parce que les inspecteurs du travail exigeaient que les agents de sécurité soient formés pour obtenir le brevet de sauveteur secouriste du travail, dès lors qu'ils étaient affectés à des missions en présence du public ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'articl