Chambre sociale, 18 mai 2017 — 15-26.793

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10532 F-D

Pourvoi n° G 15-26.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. André X..., domicilié [...]                                  ,

2°/ le syndicat CGT Fnac 31, dont le siège est [...]                                           ,

3°/ le syndicat Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Relais Fnac, dont le siège est [...]                                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., du syndicat CGT Fnac 31 et du syndicat Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Relais Fnac ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., le syndicat CGT Fnac 31 et le syndicat Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., le syndicat CGT Fnac 31 et le syndicat Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. André X... de sa demande de rappel de salaire, d'AVOIR débouté le syndicat CGT Fnac 31 et la Fédération CGT des personnels du Commerce de la Distribution et des Services de leur demande de réparation de leurs préjudices, et d'AVOIR condamné M. X..., ensemble les syndicats sus-nommés, aux dépens de première instance et d'appel

AUX MOTIFS QUE Le contrat de travail de Monsieur X... prévoit que sa rémunération est composée d'une partie fixe et « d'un intéressement » dont les modalités n'étaient pas précisées ; en 1993, l'employeur a souhaité mettre en place un nouveau système de calcul de la part variable de salaire, celle-ci devant être composée de deux éléments : un variable mensuel collectif et un variable sur objectifs par service ; cette question a été abordée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et il a été institué le « variable mensuel d'exploitation » qui a fait l'objet d'un accord signé le 17 septembre 1993 avec deux des trois organisations syndicales représentatives, pour l'exercice 1993/1994 ; ce système a été reconduit par un accord du 7 juin 1994 avec une modification des taux appliqués ; cet accord était conclu « pour la durée de l'exercice 94/95 soit du 01 septembre 1994 au 31 août 1995. » ; à compter de l'exercice 1996, la société Relais FNAC a continué à appliquer le système du « variable mensuel d'exploitation » par décision unilatérale en l'absence d'accord des organisations syndicales, avec, certaines années, des modifications des pourcentages applicables ou des conditions pour en bénéficier ; lors de la réunion du comité d'établissement du 18 avril 2006, la direction a présenté une modification du « VME », celui-ci devant comporter désormais une part individualisée ; en 2007, le système de « variable individuel magasin » (VIM) a remplacé le « VME » ; lors des négociations annuelles obligatoires, la direction a maintenu le système du « VIM » par mesure unilatérale en le faisant régulièrement évoluer ; par nature, les accords signés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires ainsi que les mesures unilatérales pri