Chambre sociale, 18 mai 2017 — 15-26.946

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10533 F-D Pourvoi n° Z 15-26.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société SPT maritime et industriel (SPTMI), société par actions simplifiée, en sauvegarde judiciaire, dont le siège est [...], 2°/ la société X... - Avazeri, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Emmanuel X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SPTMI, 3°/ M. Simon Y..., domicilié [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire et représentant des créanciers de la société SPTMI, contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...], 2°/ au CGEA AGS de Marseille, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de la société SPT maritime et industriel, de la A... - Avazeri, ès qualités et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me C..., avocat aux Conseils, pour la société SPT maritime et industriel, la A... - Avazeri, ès qualités et M. Y..., ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que le salarié avait le statut de cadre au sein de la société SPTMI à compter du 29 octobre 2010 et, en conséquence, condamné cette dernière au paiement de différentes sommes à titre de rappel d'indemnités de rupture, de congés payés afférents et de prime de 13ème mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la discussion porte sur le point de savoir si, aux termes du contrat du 29 octobre 2010, M. Z... peut prétendre à un statut de cadre. Le contrat comporte une équivoque dans la mesure où il énonce qu'il « s'inscrit dans le cadre défini par la convention collective des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée », et où il indique ailleurs que la « classification de M. Jean-Pierre Z... est fixée à agent de maitrise soumis à l''article 36 position 5 - coefficient 305 ». Il doit être interprété dans le sens où l'employeur a entendu conférer à M. Z... un statut ou une qualité ayant pour effet de le rendre bénéficiaire de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables à un cadre, pour les raisons suivantes : les parties ont estimé devoir matérialiser la poursuite de leur relation contractuelle par l'établissement d'un nouveau contrat écrit, ce qui se conçoit dès lors qu'il était question d'une modification substantielle de la nature du contrat, et que tel n'aurait pas été le cas s'il s'était seulement agi d'une élévation de M. Z... au sein de la même catégorie professionnelle; le nouveau contrat a expressément relié le bénéfice pour M. Z... du régime de retraite, de prévoyance et de frais médicaux des cadres à « sa » catégorie professionnelle ; l'examen de ses bulletins de paie révèle que dès le 1er novembre 2010, il n'a plus perçu d'indemnités kilométriques forfaitaires et de « panier journalier», qu'il n'aurait pas manqué de continuer de percevoir si les parties avaient entendu qu'il demeure dans la catégorie d'agent de maîtrise, le fait qu'il ait, à l'inverse, continué de toucher une prime d'ancienneté n'étant pas en soi incompat