Chambre sociale, 18 mai 2017 — 15-28.365
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10535 F-D Pourvoi n° S 15-28.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mireille X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant aux Mutuelles de France réseau santé, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des Mutuelles de France réseau santé ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes de communication de pièces présentées par Mme X... ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des contrats de travail et des bulletins de salaire des chirurgiens-dentistes exerçant de 2000 à 2013 au sein des établissements de la Mutuelle et des registres du personnel de l'établissement de Bourg-en-Bresse, la cour considère, au vu des pièces produites notamment par Mireille X... à l'appui de ses demandes, qu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer, étant précisé que la société Les Mutuelles de France Réseau a régulièrement communiqué les contrats de travail dont elle fait état pour contester les demandes de Mireille X... ; ; qu'il s'ensuit que les demandes de communication de pièces présentées par Mireille X... seront intégralement rejetées ; ALORS QUE, lorsque la détermination de la nature et de l'étendue de la violation par l'employeur du principe « à travail égal, salaire égal » dépend d'éléments détenus par ce dernier, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, la salariée réclamait un rappel de salaire en invoquant une violation par l'employeur du principe « à travail égal, salaire égal » ; que, de plus, pour établir précisément l'inégalité de traitement dont elle avait été victime et chiffrer le montant du rappel de salaire qui lui était dû, Mme X... avait réitéré les sommations de communiquer, délivrées à l'employeur par voie de conclusions en première instance et en appel, du registre des entrées et sorties du personnel de l'Etablissement de Bourg en Bresse et de tous les établissements au sein desquels travaillaient des chirurgiens-dentistes, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes ayant travaillé au sein de l'établissement de Bourg en Bresse de 2000 à 2013, dont notamment ceux des Docteurs Z..., A..., B..., C..., D... Gia, etc ..., des contrats de travail des chirurgiens-dentistes pour la même période sur l'ensemble des établissements de la Mutuelle, des bulletins de salaire des 6 derniers mois de travail de chacun des chirurgiens-dentistes à la date de leur départ sur la période précitée ou des 6 derniers mois de l'année 2011 pour ceux en poste à cette date ainsi que du traité de fusion ou de cession de l'établissement de Bourg en Bresse des Mutuelles de France aux Mutuelles de France Réseau Santé ; que pour refuser de faire droit à cette demande de la salariée, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle disposait d'éléments suffisants pour statuer, au prétexte que l'employeur a régulièrement communiqué les contrats de travail dont il faisait état pour contester les demandes, quand seule la communication des éléments concernant l'ensemble des chirurgiens-dentistes, y compris ceux des autres établissements que celui de Bourg en Bresse, telle que demandée, était de natur