Chambre sociale, 18 mai 2017 — 16-13.320

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10536 F-D

Pourvoi n° J 16-13.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Maximo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                            , ayant pour établissement secondaire ZA du [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gaëtan X..., domicilié [...]                            ,

2°/ au Pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présentes : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me E... , avocat de la société Maximo, de Me Y..., avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maximo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maximo à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado   , avocat aux Conseils, pour la société Maximo

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié était abusif et condamné l'employeur au paiement des sommes de 14 958,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 495,88 euros au titre des congés payés afférents, 2 397,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient comme en première instance qu'après qu'il avait sollicité de l'employeur des explications afférentes aux critères d'attribution de la rémunération variable sur objectifs prévue par son contrat de travail et que lui avait été signifié courant avril 2013 qu'il convenait d'entamer une discussion en vue d'une rupture conventionnelle de la relation contractuelle -ce qui a effectivement été le cas, que le 2 mai 2013 au cours de la réunion où il lui était soumis cet acte pour signature et auquel il avait finalement refusé de consentir, Mme Z..., directrice générale de la société Maximo (titulaire du pouvoir disciplinaire) avait prononcé verbalement son licenciement, le reste de la procédure de rupture postérieurement engagée n'ayant eu pour objet que de conférer une apparence de régularité à une décision d'ores et déjà prise et rendue publique; que cependant, avec les premiers juges - sauf à compléter leur motivation - il échet d'écarter ce moyen ; qu'au soutien de ses allégations, M. X... - qui supporte de ce chef exclusivement la charge de la preuve - excipe du compte rendu de l'entretien du 2 mai 2013, dont il est constant qu'il a été rédigé par ses soins et signé par M. A..., le délégué du personnel qui l'assistait, dont il s'évince que Mme Z..., après son refus de consentir à la rupture conventionnelle, avait dit "qu'elle allait procéder au licenciement de M. X..." ; que dans une autre attestation -satisfaisant au prescrit de l'article 202 du code de procédure civile - datée du 20 mai 2013, le même M. A... a exposé que M. X... avait surpris sa vigilance en lui faisant hâtivement signer le document sus-décrit du 2 mai 2013, et qu'en réalité Mme Z... avait seulement exposé qu'elle "reprenait la main" sur la procédure de rupture ; que sans déduire du tout que M. X... aurait agi dolosivement envers M. A..., ni n'exclure que ce dernier a pu, dans le souci de préserver son emploi, céder à la demande de l'employeur en émettant l'attestation du 20 mai 2013, il en appert néanmoins une équivoque sur la teneur exacte des échanges de propos survenus le 2 mai 2013 ; que surtout, cette incertitude résulte du compte r