Chambre sociale, 18 mai 2017 — 16-14.641

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10538 F-D

Pourvoi n° V 16-14.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Bernadette X... épouse E...       , domiciliée [...]                           ,

2°/ M. Serge Y..., domicilié [...]                        ,

3°/ M. François Z..., domicilié [...]                                    ,

4°/ M. Jean-Claude A..., domicilié [...]                                  ,

5°/ Mme Monique B... épouse C..., domiciliée [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Métalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. A..., de Me F... , avocat de la société Métalis ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., M. Y..., M. Z..., M. A... et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les licenciements de Mme E...        et de M. A... sont bien fondés sur un motif économique, dit que la société Metalis Genlis a satisfait à ses obligations en matière de recherche de reclassement, et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes,

AUX MOTIFS QUE la fermeture définitive et totale de l'entreprise peut constituer un motif de licenciement à la condition que le comportement de l'employeur soit exempt de faute ou de légèreté blâmable, lequel est apprécié notamment au regard de la situation économique de l'entreprise ; que les lettres de licenciement sont ainsi motivées : « ( ) cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques sont les suivantes : en mars 2009, la société Metalis Genlis a connu un effondrement de ses ventes qui nous a contraints à procéder à une lourde restructuration (licenciement de 35 des 45 salariés). Afin d'éviter la fermeture du site, une activité résiduelle d'assemblage avait été maintenue afin de tenter de préserver le site de Genlis. Malheureusement, la société continue de subir des pertes structurelles que toutes les mesures correctives mises en oeuvre depuis cette date (renégociation du bail, réduction de charges fixes, ventes d'actives, suppression d'un poste, prospection commerciale) n'ont pas suffi à enrayer ; que la société a perdu près de 1,5 million d'euros en 2009 et est toujours déficitaire au 30 septembre 2010 ; ( ) en conséquence, l'activité de Metalis Genlis cessera de manière totale et définitive à la fin de l'année et votre emploi d'opérateur de production est supprimé. Nous vous avons alors convoqué le 15 septembre 2010 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 27 septembre 2010 au cours duquel nous vous avons proposé, par courrier remis en main propre contre décharge, douze solutions de reclassement dans le groupe et deux solutions de reclassement en dehors du groupe dans la société STI. Vous n'avez pas donné suite à notre questionnaire du 27 septembre relatif à la proposition de poste à l'étranger ( ) vous n'avez pas donné suite également aux propositions de reclassement qui vous ont été proposées (...) » ; qu'il y a lieu de rappeler que dès septembre 2007, la société Metalis Genlis a été en état de cessation des paiements dans la mesure où le contrat commercial avec Videocon n'a pas été conclu et qu'il a été procédé à 35 licenciements pour m