Chambre sociale, 18 mai 2017 — 15-19.700
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10541 F-D Pourvoi n° Y 15-19.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Souleymane X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Seris Security, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme G..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Seris Security ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale et de l'AVOIR par conséquent débouté de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE se fondant sur les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, M. X... considère avoir subi une différence de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans la même situation et notamment, n'avoir pas bénéficié de promotion, et ce, au seul motif de son activité syndicale ; que l'article L. 1134-1 dudit code prévoit que lorsqu'un litige survient en raison d'une méconnaissance des dispositions précitées le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte [ ] Au vu de ces élément, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; que dans une lettre adressée au directeur régional Z... Sud Ouest le 29 janvier 2010, communiquée aux débats, le conseil de M. X... expliquait que l'évolution de sa carrière avait été la suivante : - 2003 obtention de l'ERPI agent de sécurité, - 2004 affectation sur un site en tant que chef de poste coefficient 150, - 2007 affectation du coefficient 160, - 2009 obtention du SSIAP2 ; qu'il faisait valoir que des collègues avaient évolué différemment ; que M. A... Charlemagne, agent de sécurité chef de poste, coefficient 150 en 2003 avait obtenu un coefficient 200 en 2007 ; que son frère Julien A... ayant la même qualification a pu bénéficier du coefficient 200 depuis 2009 ; qu'enfin, M. B... Moustapha agent de sécurité aéroportuaire coefficient 160 a bénéficié du coefficient 190 à compter de 2008 ; que la SAS Seris Security explique que les salariés auxquels se réfère M. X... n'étaient pas placés dans la même situation d'emploi, puisqu'ils dépendaient de filières différentes des métiers de la sécurités, n'avaient pas le même historique dans la société ; qu'elle précise que : - M. B... est devenu salarié au sein de l'entreprise après le rachat de la société Nord Sécurité Service et a été intégré au niveau qui était le sien, soit au coefficient 175, qu'il n'a pas évolué jusqu'en 2011, - Mme C... a quitté la société et a été remplacé par M. D..., retenu sur la base de critères en lien avec la qualité du service, - M. A... Charlemagne a bénéficié d'une promotion individuelle en octobre 2007 au coefficient 200 dans la perspective de son affectation sur un site LCL, qui contre toute attente a choisi un autre prestataire , qu'elle a été obligée de maintenir le salarié à ce niveau sous peine de le rétrograder, - M. A... Julien a obtenu le coefficient 2000 consécutivement à une décision judiciaire non définitive et actuellement contestée ; que la SAS Seris Security fait observer que M. X... a connu une évolution professionnelle tous les deux ans ; qu'elle communique un tableau comp