Chambre sociale, 18 mai 2017 — 15-28.199
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme L..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10542 F-D Pourvoi n° M 15-28.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'Association des paralysés de France (APF), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme L..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des paralysés de France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de l'APF à lui payer des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, ainsi qu'une indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE les mesures discriminatoires et le harcèlement se sont traduits, selon Mme X..., par une mise à l'écart professionnelle, une entrave à l'exercice de ses mandats, une répression permanente, des modifications imposées de son contrat de travail et une pression psychologique exercée par le biais de sa charge de travail et d'humiliations récurrentes; que comme faits laissant présumer une discrimination directe ou indirecte et un harcèlement, Mme X... fait état: de plusieurs modifications de ses conditions de travail depuis 2007, de l'accroissement constant de sa charge de travail, au risque d'entraver l'exercice de ses mandats au cours des 30 heures de délégation mensuelles, des multiples convocations de l'employeur à des entretiens, soit environ une vingtaine entre 2007 et 2011, des reproches et du dénigrement de ses compétences professionnelles, de l'installation dans un bureau près de la DRH pour surveiller ses activités syndicales, de l'absence de convocation aux réunions liées à ses mandats à partir de février 2011; que s'agissant des modifications de ses conditions de travail depuis 2007, Mme X... explique: -avoir conformément à son contrat de travail occupé le poste de secrétaire de direction bilingue auprès du service direction des relations internationales et européennes dirigé par M. A... de janvier 2004 à septembre 2007, - s'être vue imposer ensuite, sans son accord et sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, quatre changements de poste ou modifications de son contrat de travail entre septembre 2007 et octobre 2010, à savoir: - un rattachement à la direction du pôle action nationale, à compter du 10 septembre 2007 - à son retour d'arrêt maladie en février 2008, une affectation au sein du service APF Ecoute Infos, dirigé par M. Michel B..., - en novembre 2009, l'employeur lui a retiré Je secrétariat de M. Stéphane C... et lui a confié celui de Mme Elisabeth Cateix-Negre, conseillère technique de communication alternative, - en octobre 2010, l'employeur lui a en sus confié le secrétariat dévolu au conseil technique national, s'être vu retirer toute tâche liée à sa qualité de bilingue, sa qualification contractuelle, ce qu'elle n'établit pas; qu'en ce qui concerne l'augmentation de ses tâches, Mme X... soutient que: - l'employeur lui a soudainement annoncé, en 2007, que le poste occupé par elle depuis trois ans représentait en réalité 80% d'un ETP, ce qui l'a amené à lui ajouter 20% de travail supplémentaire, - à partir de février 2008, elle a assuré le secrétariat de 7 personnes dont six cadres alors que les seuls secrétariats de M. B... et d'APF étaient auparavant assurés par une secréta