Chambre sociale, 18 mai 2017 — 15-28.311

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme J..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10543 F-D Pourvoi n° G 15-28.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Moktar X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la Société d'hôtellerie et d'exploitation marseillaise (Shema), société anonyme, exerçant sous l'enseigne Pullman Marseille Palm Beach, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme J..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Shema ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination ; qu'au termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit, en outre, à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. X... invoque le fait qu'il a exercé des fonctions de réceptionniste pendant plus de 34 ans sans jamais voir sa situation professionnelle évoluer, et ce, en raison de considérations subjectives, révélatrices d'un traitement discriminatoire lié, sinon à ses origines raciales, à tout le moins à ses qualités de délégué syndical ; que force est de constater que l'appelant est peu explicite sur la discrimination raciale, ce n'est que dans les attestations (messieurs Z... ou A...) qui ne font au demeurant pas état d'une telle discrimination, qu'il est indiqué qu'il est d'origine tunisienne ; que Monsieur X... précise que cette discrimination liées « sinon à ses origines raciales, tout le moins à ses qualités de délégué syndical » s'est révélée en janvier 2009 (il a écrit à l'employeur en avril 2009) lorsque le nouveau poste de chef de brig