Chambre sociale, 18 mai 2017 — 15-28.313
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10544 F-D Pourvoi n° K 15-28.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Bénédicte X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société le Crédit Lyonnais ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thir iez, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir le bénéfice du niveau H à compter de 2008 et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Se fondant sur le bilan social (pièce 27 dossier Bénédicte X...), la salariée revendique le bénéfice du niveau H à compter de 2008, faisant valoir qu'elle est depuis plus de 9 ans positionnée au niveau G, alors que la durée moyenne nationale dans cette classification s'établit à 4 ans. La page 2 de ce document confirme le cursus moyen des salariés pour les niveaux dans lesquels ils sont classifiés. Un examen attentif et comparé de ce cursus et de cette évolution avec celui suivi par Bénédicte X... permet de déterminer qu'à la différence de ses collègues, au regard du temps moyen passé dans chaque niveau, Bénédicte X..., pour un temps moyen de 4,5 ans au niveau D, a changé de niveau au bout de 4 ans pour intégrer, non le niveau E comme ses collègues mais directement le niveau F, dans lequel elle est restée 3 ans, pour une durée moyenne au même niveau pour ses collègues de 4 ans, avant d'intégrer le niveau G. Il se déduit de la lecture de ce document que Bénédicte X... ne peut raisonnablement soutenir que son passage direct du niveau D au niveau F « démontre bien que la direction admettait déjà un retard dans la classification » II incombe au salarié qui prétend à une reclassification de ses fonctions de rapporter la preuve qu'il remplit les fonctions lui permettant de prétendre à la reclassification qu'il revendique. Or, en l'espèce, Bénédicte X... n'avance aucune explication aux raisons pour lesquelles elle sollicite le bénéfice de la classification H à compter de l'année 2008. Les tableaux d'analyse du registre unique du personnel des directeurs d'agences de moins ou de 3 unités ou des conseillers clientèle professionnelle confirment que, comme le soutient la SA Crédit Lyonnais, la rémunération de sa salariée se situe dans la moyenne de celles servies au personnel de cette catégorie. À l'analyse de ces tableaux, la cour constate que des salariés, embauchés dans des temps voisins de l'embauche de Bénédicte X... relèvent de la même catégorie qu'elle, étant rappelé que jusqu'à la fin de l'année 2013, celle-ci a exercé ses fonctions à temps partiel dans l'entreprise, à hauteur de 80 %. Sa rémunération se trouve donc proratisée à son temps de présence. À défaut pour Bénédicte X... de justifier du bien-fondé de ses prétentions, elle sera déboutée en sa demande tendant à se voir classifiée au niveau H de la convention collective de la banque depuis janvier 2008, de même qu'en sa demande tendant à bénéficier, subséquemment à cette reclassification, d'une rémunération brute annuelle de 40 000 euros au titre de l'année 2014 ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « ATTENDU que la S.A. LCL évoque la NAO qui démontre que Madame Bénédicte X... ne justifie pas d'avoir le st