Chambre sociale, 18 mai 2017 — 16-10.359

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10546 F-D Pourvoi n° R 16-10.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Gap, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gap ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire qu'il avait été victime de discrimination salariale et de ses demandes indemnitaires ; Aux motifs que le jugement a considéré qu'embauché aux mêmes poste, échelon, horaires et qualification que M. Z..., M. X... avait vu l'écart de rémunération entre lui et ce salarié s'accroître sans raison objective et pertinente ; que les éléments produits révèlent que M. Z... a été embauché le 5 avril 2004 au salaire de 1 700 euros, son contrat devenant définitif à l'issue d'une période d'essai d'un mois soit le 4 mai 2004 ; que M. X... a été embauché le 25 octobre 2004, son contrat prenant effet de façon définitive le 24 décembre 2004 au terme d'une période d'essai d'un mois renouvelée une fois ; qu'en février 2005, M. Z... percevait une rémunération de 1828 euros tandis que M. X... percevait celle de 1650,02 euros ; que contrairement aux affirmations de l'intimé, la différence salariale entre lui et M. Z... apparaît par conséquent dès l'origine de son contrat de travail qui a pris effet au début de l'année 2005 ; que l'écart entre les deux salariés, de 195,50 euros par mois à compter de janvier 2007, ne traduit pas, par conséquent, une nette évolution différenciée, des lors qu'un écart du même ordre est avéré dès le recrutement de M. X... ; qu'il est par ailleurs établi que si les deux salariés ont été recrutés sur une qualification identique, M. Z... justifiait à son embauche d'une expérience enrichie d'une spécialisation particulière sur les véhicules de tourisme du groupe Volkswagen à compter du 3 mai 1990 et plus particulièrement entre le 12 mai 1997 et le 3 juin 2004, que l'expérience de M. X... avait quant à elle été acquise sur des véhicules militaires ou de travaux publics ; qu'elle ne mentionne aucun passage au sein d'une concession automobile ou dans le domaine du véhicule de tourisme ; que l'appelante fait donc valoir à juste titre qu'elle était en droit de prendre en compte l'expérience professionnelle de M. Z... acquise en concession automobile et plus particulièrement Volkswagen/Audi, pour lui attribuer dès son recrutement une rémunération différente ; que M. X... impute par ailleurs la différence de salaire de 195,50 euros à son élection en tant que délégué du personnel au mois d'avril 2007 mais que son élection est postérieure de plusieurs mois à la différenciation salariale qu'il invoque ; qu'il est enfin établi que M. X... postérieurement à son élection a bénéficié de formations et d'augmentations ; que la discrimination alléguée n'apparaît, dans ces conditions, nullement démontrée ; Alors 1°) que constitue un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination l'accroissement de l'écart de rémunération entre un délégué syndical et un autre salarié exerçant des fonctions identiques ; que pour infirmer le jugement qui avait considéré qu'embauché aux mêmes poste, échelon, horaires et qualification que M. Z..., M