Chambre sociale, 18 mai 2017 — 16-10.902

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10547 F-D Pourvoi n° F 16-10.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Ebrex France, anciennement dénommée société Stef transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ebrex France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Philippe X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise, en l'espèce, les griefs suivants : les faits du 14 septembre 2011, faisant suite à un précédent accident survenu en juillet, au-delà de l'accident de septembre, des dysfonctionnements récurrents dans l'exercice des fonctions du salarié, le non-respect des recommandations de la direction, une négligence fautive ; que le conseil de prud'hommes de Lorient a considéré que les reproches contenus dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que ces reproches seront examinés successivement ; que, sur les faits du 14 septembre 2011 : le 14 septembre 2011, en début d'après-midi, le camion immatriculé [...], a quitté son quai de chargement, a traversé le parking de la société et terminé sa course derrière une grille qu'il a enfoncée ; que les dégâts occasionnés sur le camion et sur le parking dépassaient 10 000 € ; que M. X... indique qu'il est arrivé sur le site vers 13h30, qu'il a demandé son ordre de mission puis déposé son sac dans le camion précité qui lui était attribué et qui venait d'être chargé par les agents du quai ; qu'il est ensuite descendu du camion pour vérifier le bon calage des marchandises, et, constatant que tel n'était pas le cas, est allé chercher une barre ; qu'il a discuté avec une collègue pendant quelques minutes sur le quai, avant de rejoindre son camion qu'il retrouvait dans le champ en contrebas de la cour ; que M. X... soutient qu'il n'avait pourtant pas mis sa clé ni inséré la carte chronotachygraphe, et qu'il n'avait pas mis le moteur en route ; que par ailleurs, selon lui, la société ne peut à la fois dire au cours de l'entretien préalable que les freins étaient bien enclenchés, et lui reprocher par la suite de les avoir retirés, ce qu'en toute hypothèse elle ne démontre pas ; qu'il n'exclut pas une défectuosité du système de freinage du camion et rappelle sur ce point que la société n'a pas donné suite à la demande d'expertise formulée au cours de l'entretien préalable ; qu'il ajoute que des départs intempestifs avaient déjà été signalés par le passé, mais que la société n'a jamais pris de mesure pour y parer alors même que le plan de prévention des risques établi en 2006 prévoyait la mise en place de cales de sécurité pour éviter ce type d'incidents ; qu'il n'exclut pas non plus, du fait que les clés restaient en permanence sur le contact nuit et jour, qu'un autre salarié se soit introduit dans le camion et soit à l'origine de l'accident ; que la société, qui exclut toute défectuosité du système de freinage non constatée lors des tra