Chambre commerciale, 17 mai 2017 — 15-27.549

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 728 F-D Pourvoi n° E 15-27.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société RDK, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...], pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société RDK et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RDK, 2°/ à l'AGS CGEA de Lille, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société RDK, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir relevé appel le 10 mai 2013 d'une décision l'ayant condamnée à payer une certaine somme à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (le créancier), la société RDK a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 7 janvier et 23 septembre 2014 ; que le mandataire judiciaire puis le liquidateur ont été appelés en intervention forcée et le créancier a demandé la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu que l'arrêt fait droit à cette demande sans viser les conclusions que la société RDK avait déposées, via le « réseau privé virtuel des avocats » le 2 août 2013, ni exposer succinctement les prétentions de cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société RDK L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de l'AGS en paiement de créances antérieures à la procédure collective de la société RDK, a jugé que la société RDK avait indûment perçu de l'AGS DU NORD-EST la somme de 114.190,12 euros, et en ce qu'il l'a condamnée à lui restituer une somme de 97.431,49 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1376 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il est constant que la même règle s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de l'AGS en relevant : - que la créance de l'AGS, née du jugement du [...] plaçant la société RDK en redressement judiciaire et de l'arrêt du 28 octobre 2010 infirmant ce jugement, était par nature postérieure à l'ouverture dudit redressement judiciaire et n'avait pas, alors, à faire l'objet d'une déclaration dans le cadre de la procédure collective, déclaration qui, au demeurant, avait néanmoins été f