cr, 17 mai 2017 — 16-87.372

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale.
  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 février 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Texte intégral

N° A 16-87.372 F-D

N° 1334

VD1 17 MAI 2017

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Charles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 23 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de manquement à l'obligation déclarative et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 février 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

I - Sur le pourvoi n° 26 formé par le demandeur le 30 novembre 2016 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 30 novembre 2016 par le pourvoi n° 25, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi n° 25 formé le 30 novembre 2016 ;

II - Sur le pourvoi n° 25 :

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 174, 593 et 609-1 du code de procédure pénale, 6 §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs, non réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la nullité de la « rétention administrative », des mesures de garde à vue et de saisie, a dit n'y avoir lieu à annulation des actes d'investigations et d'instruction subséquents ;

"aux motifs qu'il ressort des mentions figurant au procès-verbal de constat dressé par les agents des douanes le 12 mai 2016 que M. Jean-Charles X... a été entendu par ces derniers non sur convocation mais alors qu'il se trouvait dans les locaux de la section de recherches d'Aspretto, dans le cadre d'une mesure de garde à vue dont l'annulation doit être prononcée ; qu'il en résulte nécessairement que le procès-verbal établi par les douaniers est lui aussi nul alors que la notification qui lui a été faite porte sur une infraction et des constatations en partie à l'origine de la mesure de garde à vue ; que sur l'étendue de la nullité : par application des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, il convient d'annuler les actes entachés d'illégalité et tous ceux dont ils sont le support nécessaire ; que doivent ainsi être annulés dans leur intégralité les cotes : D1 à D3 (placement en garde à vue et procès-verbaux à la retenue de l'intéressé), D4, D5, D6 (saisies), D7 à D22 (garde à vue), D43 et D44 (garde à vue), D44-1 à D44-4 (second PV douanes), D45 à D47 (garde à vue), D48 (inventaire) ; qu'il y a par ailleurs lieu d'ordonner la cancellation des passages suivants : côte D3-1 (premier procès-verbal des douanes) à partir de « il nous informe du placement ( ) » jusqu'à la fin de la page cote D50 (interrogatoire de première comparution), page 3 ligne 4 à compter de « je souhaiterais » jusqu'à la fin de la phrase, page 3 ligne 6 à partir de « il indique » jusqu'à ligne 9 « inscription en faux » ; que l'annulation du réquisitoire introductif ne saurait être prononcée, celui-ci ayant par ailleurs pour support le procès-verbal initial des douanes, qui n'est pas cancellé en totalité de même que les renseignements obtenus à la suite de diverses réquisitions ; que la chambre de l'instruction étant saisie d'une requête en annulation sur le fondement des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale ne saurait statuer valablement sur la nullité de la mise en examen au regard des exigences de l'article 80-1 du code de procédure pénale ;

"1°) alors qu'après avoir constaté la nullité d'actes de procédure, la chambre de l'instruction est tenue de rechercher tous les actes ayant un lien de causalité avec les opérations litigieuses et prononcer leur annulation ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux D23 à D42, non annulés par la chambre de l'instruction, que les officiers de police judiciaire ont procédé à des investigations à partir des déclarations en garde à vue et des saisies annulées ; qu'en se bornant néanmoins à dire n'y avoir lieu à annulation de ces actes d'investigation, sans rechercher s'ils ne procédaient pas à tout le moins des auditi