Troisième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-13.838

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 117 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 554 FS-D Pourvoi n° X 16-13.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Claire-Zoë X..., domiciliée [...] (Allemagne), 2°/ Mme Camille X..., domiciliée 28 A Neubruchstrasse, 85774 Unterfohring (Allemagne), 3°/ la société de l'Aqueduc, société civile immobilière, dont le siège est [...], prise en la personne de son gérant M. Olivier Y..., contre deux arrêts rendus les 3 juin 2015 et 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Z... X..., domicilié [...], 2°/ à la société de l'Aqueduc, société civile immobilière, dont le siège est [...], représentée par M. Z... X..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. B..., C..., Mme E..., M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. D..., premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes X... et de la société de l'Aqueduc, l'avis de M. D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 3 juin 2015 et 13 janvier 2016), que la société civile immobilière de L'Aqueduc (la SCI) a été constituée entre M. X... et ses deux filles, Claire-Zoë et Camille (Mmes X...) ; que M. X..., gérant de la SCI, a consenti à ses filles une donation portant sur la nue-propriété de ses parts sociales ; que Mme Claire-Zoë X..., constatant des dysfonctionnements, a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de révocation du gérant ; que Mme Camille X... est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions déposées le 22 août 2014 par la SCI, représentée par son ancien gérant, M. X..., l'arrêt du 3 juin 2015 retient que l'intervention volontaire de la SCI, représentée par son nouveau gérant, ne lui confère pas les droits réservés à l'appelant initial ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les conclusions pour la SCI avaient été déposées le 22 août 2014 par l'ancien gérant qui avait été révoqué le 4 août 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mmes X... et de la SCI représentée par le nouveau gérant, M. Y..., l'arrêt du 13 janvier 2016 retient que la demande de désignation d'un administrateur provisoire n'est pas justifiée, à défaut d'urgence et de l'existence d'un péril imminent justifiant l'immixtion du juge dans le fonctionnement social de la SCI, dès lors qu'aucun dysfonctionnement entraînant la paralysie de la société n'est démontré et qu'une solution a été trouvée pour rembourser l'ensemble des prêts contractés par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mmes X... et la SCI, représentée par M. Y..., sollicitaient la désignation d'un mandataire ad hoc et non celle d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les conclusions déposées le 22 août 2014, en ce qu'elles sont prises au nom de la SCI représentée par son ancien gérant, l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar, et seulement en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes de Mmes X... et de la SCI représentée par M. Y... et notamment celle visant à la désignation d'un administrateur ad hoc, et annule toutes les décisions prises par le gérant de la SCI désigné par l'assemblée générale du 4 août 2014 et lors des assemblées postérieures, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de C