Troisième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-14.671

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° C 16-14.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre civile (droit local)), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel Haute-Yutz Distroff, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me C..., avocat de la Caisse de crédit mutuel Haute-Yutz Distroff, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 2016), que, par acte authentique du 12 octobre 2009, M. X... a consenti à la Caisse de crédit mutuel Haute-Yutz Distroff (la Caisse) une hypothèque en garantie du prêt qu'elle lui accordait pour l'achat d'un immeuble ; que la Caisse a poursuivi la vente de celui-ci par voie d'exécution forcée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la Caisse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne prétendait nullement que M. Z..., directeur, et M. A..., responsable commercial, ne disposaient pas, en vertu du procès-verbal du conseil d'administration et de conseil de surveillance du 19 septembre 2006, du pouvoir de signer un acte notarié de crédit mais qu'ils ne disposaient pas, en vertu de ce procès-verbal, du pouvoir de consentir à une garantie hypothécaire ; qu'en énonçant que, contrairement aux allégations de M. X..., l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration et du conseil de surveillance de la Caisse du 19 septembre 2006 donné à M. Z..., directeur, et à M. A..., responsable commercial, établit que ces derniers disposaient du pouvoir de signer tout acte notarié de crédit, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la délégation de pouvoir dont disposaient M. Z..., directeur, et M. A..., responsable commercial, leur permettait seulement de signer un acte notarié de crédit ou de mainlevée d'hypothèque mais non d'inscrire ou de consentir à une garantie hypothécaire et qu'ils n'avaient pas pu, dès lors, déléguer au clerc de notaire le pouvoir d'inscrire une garantie hypothécaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'accord du créancier n'est pas requis dans l'acte authentique portant constitution d'hypothèque ; qu'ayant relevé que MM. Z... et A... disposaient du pouvoir de signer tout acte notarié de crédit, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a souverainement déduit qu'ils avaient pu déléguer à un clerc de notaire le pouvoir de signer l'acte comportant affectation hypothécaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas un prêt l'acte qui, pour les besoins de l'affectation hypothécaire d'un bien en garantie d'un prêt, se borne à rappeler les modalités de ce prêt, d'ores et déjà consenti ; qu'en l'espèce, s'il est qualifié « prêt » par le notaire, l'acte du 12 octobre 2009 ne comporte aucune reconnaissance de dette de la part du débiteur et n'a pas pour objet le paiement d'une somme d'argent mais la constitution d'une garantie hypothécaire au titre du prêt préalablement consenti par une offre de prêt acceptée par courrier du 6 octobre 2009 et dont les caractéristiques sont rappelées par le notaire pour les besoins de la constitution de la garantie ; qu'en qualifiant l'acte du 12 octobre 2009 de contrat de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1892 et suivants du code civil ; 2°/ que, pour constituer un titre exécutoire l'acte doit avoir pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières ; que l'acte du 12 octobre 2009, qui ne constitue pas un prêt et ne comporte aucune reconnaissance de dette de la part du débiteur, n'a pas pour objet le paiement d'une somme d'argent et ne peut être constitutif d'un titre ex