Troisième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-14.681
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° P 16-14.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sofic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus les 26 janvier 2012 et 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel X..., domicilié [...], 2°/ à M. Fabien Y..., domicilié [...], 3°/ à la société Cardo architecture et paysage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 4°/ à la société Mutuelle des architectes Français, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sofic, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes Français, de Me A..., avocat de MM. X... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 janvier 2012 et 29 janvier 2016), que, par acte du 1er août 2007, MM. X... et Y... ont vendu divers lots de copropriété d'un même immeuble à la société Sofic ; que, se plaignant d'un déficit de surface de 25,02 m², correspondant à une cour commune sur laquelle portait un droit de jouissance exclusif, l'acquéreur a assigné les vendeurs en restitution du trop-perçu par rapport à la mesure réelle et en paiement de dommages et intérêts, lesquels ont appelé en garantie le mesureur et son assureur ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2012, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 janvier 2016, ci-après annexé : Attendu que la société Sofic fait grief à l'arrêt de condamner MM. X... et Y... à lui restituer la somme de 2 032,25 euros ; Mais attendu qu'ayant constaté que la vente portait sur plusieurs lots constitués de boutiques, ateliers, triplex et entrepôts, pour un prix fixé globalement, relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2010 avait accepté le retrait de la copropriété de certains lots, d'une superficie totale de 124 m², dont celui correspondant à la cour commune, au profit de la société Sofic, moyennant le paiement d'une indemnité de 10 000 euros, qui constituait le prix de la scission, et souverainement retenu que la mutation de la propriété de ces lots permettait de déterminer la valeur de la cour dans son état physique le plus proche de celui de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que cette valeur devait être calculée, sur la base de 10 000 euros, proportionnellement à la superficie de la cour par rapport à celle des autres lots retirés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofic à payer la somme de 3 000 euros à MM. X... et Y... ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sofic Arrêt avant-dire droit du 26 janvier 2012 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, avant-dire droit sur le montant de la réduction du prix, invité les parties à éclairer la cour sur la valeur vénale de la cour couverte, cette partie commune paraissant avoir été vendue à la société Sofic par le syndicat des copropriétaires ; AUX MOTIFS QUE « la réduction doit se calculer sur le prix de 1 480 000 euros diminué de la valeur du bien exclu de la vente ; il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d'éclairer la Cour sur la valeur vénale de la cour couverte, et ce d'autant qu'il paraît que cette partie commune aurait été vendue à la société Sofic par le syndicat des copropriétaires » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motifs dubitatifs ; qu'en retenant qu'il paraît que la cour litigieuse aurait été