Troisième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-15.658
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° A 16-15.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Didier X..., 2°/ Mme Florence Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Tamaris, société civile immobilière, dont le siège est [...], 2°/ à M. Denis Z..., domicilié [...], 3°/ à la société Chataignier de Gruttola, société civile professionnelle, dont le siège est [...], 4°/ à la société CP Greco Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie, Crédit agricole de Savoie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z... et de la société Chataignier de Gruttola, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2016), que, par acte dressé le 9 novembre 2009 par M. Z..., notaire, avec la participation du prédécesseur de la SCP Chataignier de Gruttola, la société civile immobilière Les Tamaris (la SCI) a vendu à M. et Mme X... en l'état futur d'achèvement un studio situé dans une résidence, sur les conseils de la société Aci partners et de la société CP Greco invest, opération financée par un prêt de la Caisse régionale de crédit mutuel de Savoie ; que M. et Mme X... ont assigné la SCI, les sociétés Aci partners et Greco invest, les notaires et la banque en annulation de la vente pour dol et, subsidiairement, en résolution judiciaire pour inexécution, et en résolution subséquente des contrats souscrits auprès des sociétés Aci partners et Greco invest et en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur action en responsabilité civile contre M. Z..., la société civile professionnelle Chataignier de Gruttola, et les sociétés Aci Partners et Greco Invest, alors, selon le moyen, que le notaire, rédacteur d'un acte, est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties audit acte ; qu'en l'espèce, en se fondant sur des circonstances inopérantes tirées de ce que la vente avait été résolue, et non annulée, pour rejeter l'action en responsabilité des époux X... contre le notaire instrumentaire, quand l'affectation du bien en résidence médicalisée pour personnes âgées était mentionnée dans l'acte notarié, ce dont il résultait que l'officier ministériel aurait dû éclairer les acquéreurs sur la portée, les effets et les risques de cette qualification, eu égard au but poursuivi par eux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la résolution de la vente était fondée, non sur le dol ou un défaut de conformité, mais sur le retard dans la livraison, qu'au moment de la signature de l'acte notarié, la demande de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes avait été rejetée, que le contrat de réservation et le bail commercial comportaient la mention"résidence services pour personnes âgées" et retenu, exactement, que la responsabilité du notaire ne pouvait pas être engagée du fait du retard de livraison et que la présence dans l'acte authentique de deux mentions différentes dans l'acte de vente, à savoir "résidence pour personnes âgées" quant à la désignation du bien et "ensemble immobilier à usage de résidence pour étudiants et de résidence médicalisée pour personnes âgées" quant à son affectation, n'était pas de nature à porter atteinte à son utilité et à son efficacité, la cour d'appel a pu en déduire qu'un manquement du notaire rédacteur de l'acte de vente à son devoir de conseil n'était pas démontré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;