Troisième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-15.869
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° E 16-15.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bligny, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, représentée par le commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Bligny, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SADEV 94, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016) fixe le montant des indemnités revenant à la société Bligny au titre de l'expropriation, au profit de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, d'un ensemble immobilier lui appartenant ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Bligny fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité formée au titre de la perte de loyers ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que les lieux aient été mis en location à la date de l'ordonnance d'expropriation, la cour d'appel a nécessairement procédé à la recherche prétendument omise, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité principale de dépossession relative au local d'habitation, l'arrêt retient l'ensemble des termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'expropriée qui invoquait une erreur de surface affectant le prix de référence d'un terme de comparaison et qui faisait valoir que plusieurs références portaient sur des lots de copropriété, alors que le bien exproprié n'était pas soumis au régime de la copropriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité principale d'expropriation à 884 930 euros et l'indemnité de remploi à 89 493 euros, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne à payer à la société Bligny la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCI Bligny
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 884.930 €, l'indemnité de remploi à la somme de 89.493 € et d'avoir débouté la SCI Bligny du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; que l'article L.13-13 du code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur consistance matériell