Troisième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-15.902
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 584 F-D
Pourvoi n° R 16-15.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bailleul Inv, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord (USAN), dont le siège est [...] ,
2°/ à la Direction régionale des finances publiques Nord-Pas-de-Calais Picardie et du Nord (DRFIP), représentée par son commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de la société Bailleul Inv, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 2016) fixe le montant des indemnités dues à la société Bailleul Inv par suite de l'expropriation, au profit de l'Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord, de plusieurs parcelles lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Bailleul Inv fait grief à l'arrêt de fixer comme il l'a fait l'indemnité principale et l'indemnité de remploi ;
Mais attendu qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que la société Bailleul Inv ne rapportait pas la preuve d'une modification de la consistance matérielle des biens expropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Bailleul Inv fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction pour rupture du bail à chasse consenti à un tiers ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'une telle demande, formulée pour la première fois en appel, ne constituait pas l'accessoire de la demande, formée devant le premier juge, en indemnisation de la perte d'un fonds de commerce que l'expropriée aurait elle-même exploité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Bailleul Inv fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour perte d'accès aux points d'eau ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les éléments apportés par la société Bailleul Inv n'établissaient pas l'existence d'un élevage nécessitant l'accès à un point d'eau, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice allégué n'était pas constitué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, le troisième moyen étant rejeté, le quatrième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bailleul Inv aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Bailleul Inv
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 7.461 € le montant de l'indemnité principale et à la somme de 1.865,25 € le montant de l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article L.322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui reprend les dispositions de l'article L.13-14 de l'ancien code sur ce point, la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, soit en l'espèce l'ordonnance du 6 août 2014 ; qu'il sera également rappelé qu'en application de l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui reprend les dispositions de l'article L.13-15 de l'ancien code sur ce point, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que ne peut ainsi être retenue l'évaluatio