Chambre commerciale, 17 mai 2017 — 15-17.927
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10187 F Pourvoi n° W 15-17.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société E... B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F..., domicilié [...], 2°/ à la société F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la société F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Cluzant et Demolin, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. G..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société E... B..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y..., la société F..., et la société F..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. G..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E... B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à la société F... ainsi qu'à la société F..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société E... B... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par un acquéreur de matériels (la société E... B...), contre un liquidateur judiciaire (la Z... et Me F..., pris en son nom personnel) et de l'avoir déboutée de ses demandes contre ce même liquidateur (la Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cluzant & Demolin ; la Z..., es-qualités de mandataire judiciaire et Me F..., pris en son nom personnel) ; AUX MOTIFS QUE, sur l'excès de procédures, il ressortait de l'analyse des décisions rendues que : - la A..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Cluzant & Demolin, avait exercé des recours entre le 15 janvier 2003 et le 21 janvier 2004, pour contester les autorisations de reprise de matériels successivement accordées par le juge-commissaire ou le tribunal de commerce de Bordeaux à Unimat et Sofinabail ; - la première décision définitive était celle concernant la ligne de délignage revendiquée par Unimat, rendue le 24 mars 2004 par la cour d'appel de Bordeaux, suite au recours formé par le liquidateur contre le jugement du 11 juin 2003 autorisant la reprise de ce bien ; - la dernière décision définitive était celle concernant la ligne de sciage Canter revendiquée par Cofranteg, rendue le 11 août 2004 par le tribunal de commerce de Bordeaux saisi du recours formé par cet organisme de crédit-bail contre l'ordonnance du juge commissaire ayant déclaré sa revendication irrecevable ; - pour s'opposer aux revendications, la A... avait fait valoir notamment le caractère indissociable des matériels composant une même chaîne de production rendant difficiles leur identification et leur démontage ; que ce risque de dégradation des matériels avait été pris en considération par le tribunal de commerce de Bordeaux qui avait mis à la charge d'Unimat et de Cofranteg, les frais de remise en état des biens satellites ; - les cessions de matériels à la société B..., intervenues entre le 19 novembre et le 18 décembre 2002, n'étaient mentionnées dans aucune des décisions rendues ; que la société E... B... ne pouvait faire grief au liquidateur d'avoir contesté les décisions autorisant la reprise des matériels, alors qu'étant propriétaire depuis la fin de l'année 2002 et ayant visité les lieux le 8 janvier 2003 avec les représentants des organismes de crédit-bail, elle n'était intervenue à aucune des procédures en