Chambre commerciale, 17 mai 2017 — 15-27.824

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10190 F

Pourvoi n° D 15-27.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société BTSG, société civile professionnelle, en la personne de M. Denis X..., dont le siège est [...]                                             , ayant un établissement [...]                   , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Courtage Rive Gauche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Compagnie Generali assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. D... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BTSG, ès qualités, de Me E..., avocat de la société Compagnie Generali assurances ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BTSG, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compagnie Generali assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Courtage rive gauche, de ses demandes tendant à voir juger que la société Generali IARD avait brutalement rompu les relations commerciales établies entre les parties sans préavis et à voir condamner celle-ci à réparer le préjudice en résultant et, en conséquence, d'AVOIR fixé les créances de la société Generali IARD au passif de la société Courtage rive gauche à la somme de 355 839,10 euros, arrêtée au 25 novembre 2014, déduction faite des commissions jusqu'à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011, et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 18 juillet 2011, et à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné la société BTSG, ès qualités, à payer à la société Generali IARD la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la société BTSG, prise en la personne de Maître Denis X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE, soutient ensuite que même si une interprétation différente du protocole devait être retenue, la rupture immédiate du crédit fournisseur, sans aucun préavis, doit être considérée comme fautive puisque le courtier bénéficiait d'un usage bien établi et jamais dénoncé depuis plus de cinq ans au moment des faits en précisant que le délai de reversement des primes était de 82 jours en 2006, 57 jours en 2007, 46 jours en 2008, 220 jours en 2009 et 222 jours en 2010 ce que l'assureur ne peut prétendre avoir découvert les 28 février et 3 mars 2011, que l'existence du crédit fournisseur résulte également de l'incurie de la société GENERALI à en réclamer le paiement alors qu'elle en a toujours eu connaissance et que des délais de reversement doivent inévitablement être consentis afin de permettre au courtier, qui dispose d'un mandat de gestion des sinistres, de disposer des moyens financiers lui permettant d'assurer son rôle de mandataire de l'assureur, qu'elle ajoute que les parties devaient attendre la décision du juge qu'elle avait saisi le 4 mai 2011 soit quelques semaines après les inspections comptables, aux fins de voir trancher le litige résultant du protocole transactionnel et conclut que l'intimée a abusivement rompu les relations commerciales en décidant le 15 mars 2011 et sans le moin