Chambre sociale, 17 mai 2017 — 15-26.746

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 869 FS-D

Pourvoi n° H 15-26.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves X..., domicilié [...]                            ,

2°/ M. Christophe Y..., domicilié [...]                                                     ,

3°/ M. Pierre Z..., domicilié [...]                                                ,

4°/ M. Philippe A..., domicilié [...]                         ,

5°/ M. Pierre B..., domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'EPIC SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Mme Basset, conseillers, Mmes Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme D..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'établissement SNCF réseau, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2015), que l'Infrapôle Aquitaine de la SNCF, chargé de la maintenance des voies et des travaux d'investissement dans la région Aquitaine, a été chargé d'organiser au cours du premier semestre 2012 un chantier de régénération des voies en Gironde entre [...] et [...] qui a rendu nécessaire l'affectation au chantier de volontaires en provenance d'établissements voisins ; que le nombre de volontaires s'étant avéré insuffisant, des agents de l'établissement basés sur des sites plus éloignés ont été désignés pour participer à ce chantier ; que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., agents de la SNCF, ont été désignés d'office pour effectuer un chantier à [...], dans le département de la Gironde ; que les salariés ont refusé d'effectuer ce déplacement et se sont vus notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour avec sursis ; qu'ils ont fait appel de cette sanction, que le directeur de la région Aquitaine Poitou Charente a maintenue ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction et d'octroi de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; qu'au sein de la SNCF, l'article 30 du référentiel RH00144 prévoit qu'en cas de sanction disciplinaire, doivent être précisés les références des textes définissant l'infraction, s'il s'agit d'une infraction à des règlements SNCF ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mises à pied notifiées aux salariés mentionnaient que leur refus de se rendre sur le chantier du RVB de [...] malgré la commande qui leur avait été notifiée constituait « une infraction au référentiel RH0006 (principes de comportement, prescriptions applicables au personnel » sans mentionner la référence du texte définissant l'infraction au référentiel RH0006 visée ; qu'en considérant néanmoins que le moyen tiré de l'inobservation du référentiel RH00144 n'était pas de nature à entraîner l'annulation des mises à pied contestées au motif inopérant que la motivation énoncée était suffisante pour permettre à chacun des salariés de connaître la nature exacte des faits reprochés et qui sont sanctionnés, à savoir une insubordination, la cour d'appel a violé l'article 30 de ce référentiel ensemble les articles L. 1332-1, L. 1332-2 alinéa 4 et L. 1333-2 du code du travail ;

2°/ que le non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire conventionnelle ou statutaire cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé qu'en cas de sanction disciplinaire, l'article 30 du référentiel RH00144 de la SNCF prévoyait que devaient être précisés les références des textes