Chambre sociale, 17 mai 2017 — 15-27.766

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 874 FS-D Pourvoi n° R 15-27.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bécheret Thierry W... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], pris en la personne de M. Stéphane Y..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la société Etablissement J. XX..., 2°/ au Comité central d'entreprise de la société XX..., dont le siège est [...], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bécheret Thierry W... Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Comité central d'entreprise de la société XX..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, n° 12-14.353), que la société X... et les actionnaires de la société Etablissements J. XX..., employant, au 5 mai 2010, un effectif de 284 salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société X... le 24 novembre 2010 ; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements J. XX... convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011 qui a désigné la SCP BTSG en la personne de M. Y..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que celui-ci, soutenant que la société X... était l'unique entité économique ayant présidé au sort de la société Etablissements J. XX..., a sollicité en référé sa condamnation au paiement d'une somme devant être affectée aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de constater qu'avec une évidence et une incontestabilité suffisante, elle s'était substituée purement et simplement dès avant la liquidation judiciaire, aux organes de direction de la société Etablissements J. XX... pour les suites envisagées de la procédure collective et s'était reconnue expressément débitrice de l'obligation d'élaborer un plan de reclassement des salariés de la société Etablissements J. XX..., de constater qu'elle n'avait proposé à ce jour aucun plan de reclassement des salariés au sens de l'article L. 1233-61 du code du travail, de dire que son refus de contribuer financièrement au plan de sauvegarde de l'emploi constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, de rappeler que le plan de sauvegarde de l'emploi devait être fonction des moyens du groupe et qu'elle n'avait pas utilement contestée la somme chiffrée par le liquidateur judiciaire, et en conséquence de la condamner à payer au liquidateur la somme de 12 millions d'euros à affecter au plan de sauvegarde des emplois alors, selon le moyen, qu'en statuant par une mention qui ne permet pas de savoir si l'avis du ministère public a été oral ou si ce dernier a déposé des conclusions écrites à l'audience, ou avant celle-ci, et si, dans cette dernière hypothèse, les parties ont eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Mais atte