Chambre sociale, 17 mai 2017 — 15-22.768
Textes visés
- Articles L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et L. 3171-4 du même code.
- Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Irrecevabilité et Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 888 F-D
Pourvoi n° G 15-22.768 et Pourvoi n° U 15-22.962 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° G 15-22.768 et U 15-22.962 formés par Mme Claudine Y..., domiciliée [...] ,
contre un arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Chubb France, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chubb France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-22.768 et U 15-22.962 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° U 15-22.962 après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que par déclaration adressée le 4 août 2015, Mme Y... a formé, contre un arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° U 15-22.962 ;
Attendu que Mme Y..., qui, en la même qualité, avait déjà formé le 31 juillet 2015 contre la même décision un pourvoi en cassation enregistré sous le n° G 15-22.768, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Sur le pourvoi n° G 15-22.768 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 26 mars 2008 en qualité de directeur des ressources humaines par la société A..., appartenant au groupe UTC Fire & Security services, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 mai 2010 dans le cadre d'une restructuration sur le site de [...] entraînant une procédure de licenciement collectif concernant 180 salariés de l'unité économique et sociale A... C... ; que la société Chubb France est venue aux droits de la société A... ;
Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui sont irrecevables en ce qui concerne les troisième et sixième moyens, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ce qui concerne les premier et deuxième moyens ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et L. 3171-4 du même code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, devenus L. 3111-2 et L. 3121-39, peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires et, en conséquence, de ses demandes au titre des repos compensateurs, du travail dissimulé et de l'incidence des rappels de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés et sur l'indemnisation de la maladie dans le cadre de la prévoyance d'entreprise, l'arrêt retient qu'alors qu'elle revendiquait l'accomplissement d'heures supplémentaires, la salariée ne contestait pas avoir bénéficié de jours de réduction du temps de travail en raison du forfait jours auquel elle reconnaissait alors être soumise, qu'en effet par courriel du 19 avril 2010, elle sollicitait précisément des informations relatives au nombre de jours RTT dont elle bénéficiait, que par ailleurs, la salariée ne satisfaisait pas à l'exigence d'un décompte hebdomadaire pour étayer sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résultait pas des constatations de l'arrêt qu'une convention individuelle de forfait au sens de l'article L. 3121-38 précité ait été passée par écrit entre la société et la salariée, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la loi qu'un décompte hebdomadaire soit exigé