Chambre sociale, 17 mai 2017 — 15-17.750
Textes visés
- Article L. 1231-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 889 F-D
Pourvoi n° D 15-17.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société des Pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société des Pétroles Shell, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er janvier 1989, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er août 1988, en qualité d'ingénieur par la société des Pétroles Shell, après avoir travaillé au sein d'une société du groupe Shell à Singapour selon avenant du 24 mars 2005 dans le cadre d'un détachement, puis avoir été engagé localement à compter du 1er juin 2008 par la société Shell eastern trading LTD dans le cadre d'une expatriation, laquelle a pris fin le 30 juin 2011, a été rapatrié par la société des Pétroles Shell et qu'en l'absence de poste disponible, il a été dispensé d'activité avec maintien de rémunération et a été informé qu'il entrerait à compter du 1er août 2011 dans la période d'accompagnement dite « maintien du payroll » dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a été licencié par lettre du 29 mai 2012 pour motif économique et a accepté le congé de reclassement qui s'est terminé le 28 février 2013 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, s'agissant notamment du droit individuel à la formation, de l'assiette de calcul de ses indemnités de rupture et de l'indemnité de non concurrence, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1231-5 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; qu'il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité de reclassement et pour limiter à une certaine somme celle au titre de la période d'accompagnement, l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites ne met en évidence que le salarié ait renoncé sans équivoque au plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il ne saurait dès lors se prévaloir tout à la fois des dispositions de ce plan et du choix plus avantageux de l'assiette de calcul de ses indemnités sur la base de son dernier emploi effectif, la base de calcul adoptée par le plan étant certes moins favorable, mais largement compensée par les autres dispositions du plan ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la société mère n'avait pas procuré au salarié un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein et que son dernier emploi était celui qu'il avait exercé à Singapour, d'autre part, que l'intéressé avait contesté dès l'origine l'assiette de calcul retenue par l'employeur pour l'application du plan de sauvegarde de l'emploi pour ses indemnités de rupture, ce dont il résultait que les indemnités de rupture devaient être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;