Chambre sociale, 17 mai 2017 — 15-24.006
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 890 F-D Pourvoi n° D 15-24.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2015), que M. Y..., salarié de la société Electricité de France à compter du 21 juin 1985, occupait le poste d'agent technique principal à l'agence de Saint-Etienne lorsque son poste a été supprimé le 10 novembre 1996 dans le cadre d'une réforme structurelle régionale ; qu'après avoir été muté d'office, en surnombre, sans changement statutaire à compter de cette date, puis avoir été muté d'office sur un poste de technicien d'exploitation Telecom à Saint Alban à compter du 1er janvier 2008 après signature le 19 novembre 2007 d'une convention tripartite, le salarié a saisi le 20 octobre 2010 la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement depuis le mois d'octobre 1995, un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en repositionnement à divers niveaux d'octobre 2005 à juin 2013 et en paiement d'un rappel de salaire afférent et des congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation, le salarié devant seulement soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié a subi une stagnation qui a perduré depuis 1996 et un préjudice de carrière laissant présumer une inégalité de traitement entre lui et les salariés ayant appartenu au même laboratoire que lui en 1996 date de la réorganisation, et n'ayant pas subi le même traitement ; qu'en retenant que l'intéressé ne produit aucun élément objectif de nature à éclairer la cour sur le parcours professionnel de ces derniers et leur choix de formation, alors que la charge de la preuve de ces éléments incombait à l'employeur devant rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°/ que le salarié qui a comparé sa situation avec celle de sept autres salariés, a rappelé que deux sommations ont été faites à l'employeur de verser aux débats la fiche CO1 et les bulletins de paie des mois de décembre 1993, 1996, 2000 et 2013 de Messieurs A..., B..., C..., H... et D... et encore de Messieur E... et F... ; qu'en estimant que l'intéressé ne produit aucun élément objectif de nature à éclairer la cour sur le parcours professionnel de ces derniers et leur choix de formation, alors que les éléments susceptibles de rapporter cette preuve étaient détenus par l'employeur comme cela résultait des deux sommations et qu'il appartenait à ce dernier de produire ces éléments pour ouvrir un débat contradictoire loyal, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le juge doit indiquer sur quel élément de preuve il se fonde pour retenir un fait contesté entre les parties ; que le salarié a fait valoir qu'en novembre 1996 après son refus motivé de la proposition d'affectation faite en mai 1996, il n'a pas été muté d'office contrairement à Monsieur A... et qu'il ne lui a été fait aucune proposition d'affectation en sorte qu'il aurait dû bénéficier des dispositions relatives aux « Agents restés disponibles » de la note 70-48 ; qu'en retenant les allégations de l'employeur - sans indiquer sur quel élément de preuve elle se serait fondée- selon lesquelles, l'intéressé a été muté d'office en surnombre à compter du 10 novembre 1996 dans les fonctions d'agent technique principal Service Con