Chambre sociale, 17 mai 2017 — 15-27.929
Textes visés
- Articles R. 1455-5 du code du travail et 805 du code civil.
- Article 627 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 891 F-D Pourvoi n° T 15-27.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...], contre l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (Formation de référé), dans le litige l'opposant à Mme Corinne Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ; Attendu qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des termes du procès-verbal de conciliation du 9 décembre 2015 que les parties ont seulement transigé sur la remise des pièces et la liquidation de l'astreinte ; que le pourvoi est recevable en ce qu'il critique les chefs du dispositif condamnant M. Didier Y... au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-5 du code du travail et 805 du code civil ; Attendu que Mme Z..., auxiliaire de vie pour le compte de Serge Y... jusqu'au 6 juin 2015 a fait citer, à la suite du décès de son employeur, son fils M. Didier Y..., devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour condamner M. Didier Y... au paiement de ces sommes, la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce que les renonciations à succession des héritiers potentiels de Serge Y..., et notamment celle de M. Didier Y..., ont été établies en bonne et due forme auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence mais uniquement le 31 juillet 2015, soit près de deux mois après le décès de leur père survenu le [...] ; que les salaires sont payables en fin de mois de façon récurrente et à date fixe, soit fin juin ; que celui du mois de juin 2015 n'a pas été honoré ; qu'aucun document n'a été transmis et qu'ainsi les ayants-droit, alors qu'ils n'avaient encore pas renoncé à la succession, ont failli à leurs obligations ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais hérité et qu'il en résultait que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne M. Y... à payer à Mme Z... les sommes de 216 euros au titre du salaire du mois de juin 2015, 1 200 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 518,60 euros à titre d'indemnité de licenciement et 648 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; Dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs ; Condamne Mme Z... aux dépens : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, en jugeant recevables les demandes formées contre Monsieur Didier Y... pris « en qualité d'ayant-droit de feu B... » d'AVOIR ordonné de régler à Mme Z... les sommes de 216 euros au titre du salaire du mois de juin 2015, accompagné de son bulletin de salaire, de 1.200 euros à titre d'indemnité de préavis pou