Chambre sociale, 17 mai 2017 — 15-17.325
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 895 F-D
Pourvois n° S 15-17.325 V 15-17.443 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° S 15-17.325 formé par :
1°/ Mme Karine Y..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat Union locale CGT [...] , dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la Société nationale industrielle et minière (SNIM), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° V 15-17.443 formé par la Société nationale industrielle et minière (SNIM), société anonyme,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Les demandeurs au pourvoi n° S 15-17.325 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° V 15-17.443 invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et du syndicat Union locale CGT [...] , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société nationale industrielle et minière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-17.325 et V 15-17.443 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2015), que Mme Y... a été engagée par la Société nationale industrielle et minière à compter du 13 novembre 1995, en qualité de secrétaire de direction ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater une inégalité de traitement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de primes pour services rendus, de prime d'ancienneté, de congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de la violation des articles L. 1222-1 et L. 1132-1 du code du travail ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée, ci-après annexé :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur ses demandes de nullité du licenciement et de réintégration, dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur le recours engagé devant la juridiction administrative à l'encontre de l'autorisation de licenciement en date du 20 août 2014 ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le licenciement prononcé le 22 septembre 2014 était celui autorisé le 20 août 2014, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la salariée se prévalait de trois constatations convergentes dont l'employeur n'apportait pas la preuve qu'elles trouvaient leur cause dans des éléments objectifs ; qu'en effet, l'intéressée incriminait à bon droit le retrait progressif de la plupart de ses fonctions, l'absence d'évolution de carrière et l'absence de formation ; que l'employeur ne justifiait pas avoir répondu aux plaintes de l'intéressée sur le retrait de nombreuses tâches confiées à d'autres collègues, ni avoir satisfait son obligation de formation en faisant état d'un bilan de compétence et son comportement systématique de refus à l'intéressée qui, sans avoir jamais démérité, sollicitait une évolution de carrière, offerte à d'autres salariées de la succursale ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, sans avoir à faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la salariée avait subi depuis 2007 une différence de traitement par rapport à ses collègues qui trouvait sa seule explication dans la prise en considération par l'employeur de son engagement syndical,