Chambre sociale, 17 mai 2017 — 16-10.529

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° A 16-10.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Samsic sécurité, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Samsic sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 28 juin 2007 en qualité d'agent de sécurité cynophile par la société Main sécurité, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Samsic sécurité, M. Y... a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par une lettre du 13 novembre 2012, à la suite de deux examens par le médecin du travail en dates des 26 septembre et 11 octobre 2012 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a, le 14 février 2013, saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, harcèlement moral et discrimination, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un engagement de son employeur principal d'adapter ses plannings de week-ends en fonction des courses hippiques, ni qu'il avait toujours obtenu les dates qu'il demandait les années précédentes, comme il l'a encore déclaré, qu'il ne met par conséquent pas la cour en mesure de vérifier dans la durée si la planification de ses heures de travail par la société Samsic sécurité a évolué au fil des années dans le sens d'une moindre prise en compte des engagements qu'il avait souscrits par ailleurs envers des sociétés de courses, que le salarié a été convoqué à des fins disciplinaires seulement deux fois, l'entretien prévu le 11 octobre 2011 ayant été reporté au 25 octobre, tandis que la procédure engagée le 18 septembre 2012 est restée sans suite dans la mesure où, avant même l'entretien préalable, le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude temporaire pour quinze jours, que l'absence de suite des deux procédures disciplinaires s'explique donc par des raisons objectives, que M. Y... fait aussi état de propos désobligeants et à caractère ethnique ou basés sur le faciès, que tenait son chef de poste et qui lui étaient fréquemment rapportés par les autres agents, que si M. A... appréciait peu le salarié, celui-ci n'a tenu aucun des propos relatés par les témoins devant M. Y... lui-même et rien n'indique qu'ils étaient destinés à lui être rapportés, qu'enfin, l'affectation temporaire de M. Y... sur un autre site que celui d'Etrez n'était pas une « mise au placard », mais un palliatif aux problèmes de planification que posait sa situation de cumul d'emplois, qu'en définitive, les faits établis par M. Y... ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et discrimination, et en ce qu'il dit que le licenciement n'est pas nul et q