Chambre sociale, 17 mai 2017 — 15-29.435

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-47 du 18 novembre 2016.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 899 F-D Pourvoi n° E 15-29.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société A... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Alliora, contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société A..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-47 du 18 novembre 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 2 décembre 1991 en qualité d'employée administrative par la société Alliora, devenue A... ; qu'en octobre 2009, le comité central d'entreprise a été convoqué pour donner son avis sur le projet de réorganisation visant la suppression de 82 postes sur le site de Saint-Hilaire sur lequel travaillait Mme Y... et au cours du mois de décembre 2009, cette dernière a été informée que son poste était de ceux dont la suppression était envisagée et a été destinataire d'une lettre d'interrogation sur la validation des informations connues par l'entreprise et d'une liste d'emplois disponibles ; que le 18 décembre 2009, Mme Y... a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2010 ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 3 juin 2010, elle a été déclarée apte avec aménagement de poste ; qu'après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 juin suivant, par lettre du 16 juin 2010, elle a été licenciée pour le motif personnel de refus de suivre une formation ; que les parties ont conclu une transaction datée du 2 septembre 2010 ; Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée avait été dispensée d'activité à la suite de la suspension de son contrat de travail, que la lettre de licenciement mentionnait en termes elliptiques un refus de formation sans que soient davantage fournies au moment du licenciement ou ultérieurement des explications ou justifications sur ce motif, et que la salariée, dont le poste avait été supprimé par la réorganisation de l'entreprise, était visée par la procédure de licenciement économique initiée à son égard, mais non suivie compte tenu de son accident de travail, en sorte que la véritable cause du licenciement était d'ordre économique et que les sommes prévues à la transaction correspondaient aux sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, ce dont il résultait l'absence de concession de la part de l'employeur ; Attendu cependant que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en procédant à une appréciation du bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir du chef du premier moyen rend sans objet l'examen du second moyen, subsidiaire, relatif à l'obligation de restitution des sommes versées en exécution de la transaction déclarée nulle ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt