Chambre sociale, 17 mai 2017 — 16-15.416
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 902 F-D
Pourvoi n° N 16-15.416
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jennifer Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 30 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme Corinne Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... a été engagée par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2012 avec une période d'essai de trois mois et qui a été rompue par Mme Y... le 11 décembre 2012 ; que le 10 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes pour un montant total de 511, 90 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 11 décembre 2012, de frais d'entretien stipulés au contrat, de la non présentation de l'enfant à garder du 11 au 19 décembre 2012, de l'indemnité de congés payés sur les salaires et de l'indemnité de préavis de licenciement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 511,90 euros « à titre d'indemnisation pour le licenciement », le conseil se borne à énoncer que les parties ne faisant référence à aucun texte, il ne peut juger que sur les faits qui donnent raison à la demanderesse ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne Mme Z..., épouse A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 511,90 € à titre d'indemnité de licenciement, outre 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'après avoir délibéré, le conseil constate que les parties ne faisant référence à aucun texte il ne peut juger que sur les faits qui donnent raison à la demanderesse ; QU'en conséquence, il sera fait droit à chacune des demandes de cette dernière pour un montant total de 511,90 € ; QU'il lui sera attribué au titre de l'article 700 du CPC la somme de 500 € nonobstant les dépens ;
1- ALORS QUE le juge doit donner leur qualification juridique aux faits et actes litigieux, et qu'il ne peut s'en dispenser au prétexte que les parties n'invoquent aucun texte ; qu'en énonçant que « les parties ne faisant référence à aucun texte il ne peut juger que sur les faits », le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en énonçant seulement que « les faits donnent raison à la demanderesse », sans préciser de quels faits il s'agissait ni comment ils donnaient raison à Mme Z..., le conseil de prud'hommes, n'a donné aucun motif à sa décision, et méconnu les exigences de