Chambre sociale, 17 mai 2017 — 15-25.602
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° P 15-25.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yann Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque de Polynésie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque de Polynésie ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes relatives à la discrimination dont il alléguait avoir été l'objet au cours de sa carrière.
AUX MOTIFS QU'ainsi que le souligne pertinemment le tribunal du travail, la mise à disposition d'un salarié au profit d'une organisation syndicale n'étant pas réglementée en Polynésie française, seul ce protocole d'accord est applicable à la situation de Yann Y... et il ne contient aucune clause particulière concernant l'avancement du salarié ; que l'article 60 de la convention collective du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française, intitulé : « Avancement-Augmentation-Changement de classification », dispose qu'« il est attribué chaque année à tout agent une note écrite se rapportant à l'appréciation générale sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir ; que cette note pourra être commentée à l'intéressé par son chef de service ; qu'en fonction des performances de l'employé, l'établissement pourra donner à ce dernier une augmentation de salaire par l'attribution de points personnels, étant entendu que tout employé n'ayant pas bénéficié de cette attribution durant une période de trois ans consécutifs verrait obligatoirement son cas examiné, l'avis des délégués du personnel étant requis » ; qu'il convient, en premier lieu, de souligner la situation atypique de Yann Y... qui ne peut être comparée à celles des autres salariés de l'entreprise puisque, durant 11 ans, il a exercé, hors des locaux de la Banque de Polynésie, une activité ne possédant aucun point commun avec ses anciennes fonctions ; que dans ces conditions, la discrimination salariale dont il se plaint ne saurait être fondée sur des motifs liés à la pratique professionnelle, à l'expérience acquise et aux responsabilités ; que par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater une disparité affectant les conditions de rémunération de Yann Y... et les attestations de Françoise A... et de Hélène B... ne peuvent, notamment pas, être prises en considération puisqu'elles concernent une période antérieure à la mise à disposition ; que la Banque de Polynésie affirme, sans être sérieusement contredite sur ce point, que l'appelant a bénéficié des augmentations légales et conventionnelles automatiques ainsi que des gratifications applicables à l'ensemble du personnel et qu'il lui a même été attribué des points personnels au titre de l'article 60 de la convention collective des banques ; que cet article n'impose ni l'organisation d'un entretien annuel d'évaluation, ni l'attribution de points personnels entraînant une augmentation de salaire ; qu'enfin Yann Y..., qui, durant 11 ans, n'a pas sollicité d'évaluation, ni critiqué le montant des points personnels qui lui ont été accordés, ne saurait se prévaloir du caractère discriminatoire de l'absence de notation ; qu'en effet, la note écrite évaluant la valeur professi