Chambre sociale, 17 mai 2017 — 16-10.022
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° Z 16-10.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet B (prud'hommes)), dans le litige l'opposant à Mme Khadija Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Z... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le contredit recevable et fondé, d'AVOIR dit que le litige relevait de la compétence du conseil de Prud'hommes d'Amiens, d'AVOIR renvoyé l'affaire devant cette juridiction, d'AVOIR condamné la SCP Z... à verser à Mme Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande à ce titre et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « A l'audience publique du 15 avril 2014, devant Mme Sylvie Leman, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme Sylvie Leman, en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Mme Sylvie Leman indique que l'arrêt sera prononcé le 18 juin 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Isabelle Leroy Composition de la Cour lors du délibéré : Mme Sylvie Leman en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de : Mme Sylvie Leman, Président de Chambre, M. Bertrand Scheibling, Conseiller, Mme Fabienne Pons, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition : Le 18 juin 2014, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Sylvie Leman, Président de Chambre, et Mme Isabelle Leroy, Greffier. ( ) Il résulte de l'article L. 141 1-1 du code du travail que ressort de la compétence prud'homale les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. La SCP Z... invoque à la fois la démission de Mme Khadija Y... et la novation de son contrat de travail en contrat de médecin collaborateur libéral, contrat qui est versé aux débats et n'a pas été signé par Mme Khadija Y.... La démission du salarié, qui ne se présume pas, suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de mettre un terme aux relations de travail. En l'absence de manifestation écrite ou orale dûment établie de cette volonté, elle ne peut résulter du seul comportement du salarié tel qu'un abandon de poste ou une absence prolongée, s'il n'est pas accompagné de circonstances le rendant incompatible avec la volonté de poursuivre l'exécution du contrat de travail. Par application de l'article 1273 du code civil, la preuve de l'intention de nover, qui ne se présume pas davantage, incombe à la partie qui l'invoque. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lorsqu'elle est certaine et résulte des faits de la cause. Il ressort des pièces versées aux débats en cause d'appel qu'un passage de Mme Khad