Chambre sociale, 17 mai 2017 — 15-24.523

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10552 F

Pourvoi n° R 15-24.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Association hospitalière [...], dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Maurice Y..., domicilié [...]                                                                                 ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'Association hospitalière [...], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association hospitalière [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'Association hospitalière [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Maurice Y... repose sur des manquements d'une certaine gravité de la part de l'Association Hospitalière [...], qu'elle se trouve justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur attaché à son mandat de représentant au CHSCT et D'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 71.849,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 211.968 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 97.152 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, 52.992 euros à titre d'indemnité conventionnelle et compensatrice de préavis, outre 5.299 euros de congés payés y afférents, 5.000 euros au titre de la perte d'une chance et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'association hospitalière [...] gère le centre hospitalier [...] qui accueille des déshérités atteints de pathologies psychiatriques en milieu fermé et en milieu ouvert, le docteur Y... a introduit au sein de cet hôpital psychiatrique une prise en charge somatique des aliénés ; que monsieur Y... fut médecin et chef de service auprès de cette association du 1 janvier 1985 au 17 mai 2013, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dénonçant, s'agissant des griefs opérants, les modifications de ses conditions de travail caractérisées par la suppression du service d'addictologie et le démembrement du service de soins somatiques placés sous son autorité ; que le conseil de l'employeur soutient que ne constituaient pas des modifications du contrat ou des conditions de travail de monsieur Y... le retrait du service d'addictologie et la nouvelle organisation des soins somatiques ; mais que le conseil du salarié fait état de faits matériellement vérifiés de nature à caractériser des modifications dans les conditions de travail de ce salarié que sont : - le retrait du service d'addictologie dont il assurait la direction ; - le changement de son lieu de travail ; - le démembrement de son service de médecine générale en milieu psychiatrique dont il assurait la direction ; que le retrait du service d'addictologie dirigé par monsieur Y... lui fut imposé le 15 juillet 2011, nonobstant les protestations répétées de ce praticien ; qu'un changement du lieu du travail lui fut imposé par un courrier en date du 22 avril 2013 dont la teneur suit "Les soins somatiques dont vous avez la responsabilité en votre qualité de médecin-chef et comme cela a d'ores et déjà été présenté et expliqué au cours de nombreuses réunions d'information / consultation aux instances représentatives du personnel (CHS-