Chambre sociale, 17 mai 2017 — 15-25.530
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10553 F Pourvoi n° K 15-25.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Adapei 30, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Christine D..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Adapei 30, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Adapei 30 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei 30 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'Adapei tendant à voir désigner avant dire droit un conseiller rapporteur avec pour mission d'entendre plusieurs témoins, rejeté la demande de renvoi présentée par l'Adapei 30, écarté des débats les pièces n° 1 à 59 communiquées par le conseil de l'Adapei 30 le jour de l'audience, déclaré fondées les demandes présentées par Mme Christine D... au titre de l'exécution du contrat de travail, condamné en conséquence l'Adapei à payer à Madame Christine D... 15 976,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 1 597,66 euros bruts à titre de congés payés y afférents, 27 690,08 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 3 922,74 euros, bruts à titre de rappel de salaire pour les 18 jours de congés trimestriels supplémentaires, constaté le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, condamné en conséquence l'Adapei à payer à Madame Christine D... la somme de 10 000 euros, dit le licenciement de Mme Christine D... dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné l'Adapei 30 à payer à Mme Christine D..., les sommes de 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2 500 euros de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation emploi, 2615,14 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, 261,51 euros à titre de congés payés y afférents, 25 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 540 euros bruts à titre de congés payés y afférents, condamne l'Adapei 30 à verser à Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur l'incident de communication de pièces : alors que par arrêt du 25 novembre 2014, la présente cour a renvoyé les parties à s'expliquer et à déposer des conclusions au fond en vue de l'audience du 3 mars 2015, et que le conseil de l'appelante a fait parvenir au conseil de l'Adapei 30 des rappels en ce sens par courriers en date des 23 janvier et 11 février 2015, ce dernier n'a communiqué ses pièces numérotées 1 à 59, en date du jour de l'audience de 11h44 à 13h14 et n'a pas déposé de conclusions, sollicitant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; le conseil de Madame D... s'est opposé à la demande de report compte tenu de la durée de la longueur de la procédure et de ses répercussions néfastes sur l'état de santé de Madame D... et a demandé à la cour d'écarter des débats les pièces ci-dessus visées à elle communiquées moins d'une heure seulement avant l'audience et dont elle n'a pas eu le temps de prendre connaissance ; cette communication n'ayant pas été faite en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, les pièces litigieuses seront écartées des débats et la demande