Chambre sociale, 17 mai 2017 — 16-13.129
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10555 F Pourvoi n° B 16-13.129 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle B..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle nationale de retraite des artisans (MNRA) , dont le siège est [...], 2°/ au Pôle emploi de Montpellier Méditerranée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme B..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Mutuelle nationale de retraite des artisans ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a cantonné à 1 000 euros la réparation due par la MNRA à Mme B... au titre de sa demande relative au temps de travail ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande relative au temps de travail, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et toute convention de forfait en jour doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; que les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'union européenne que par le droit interne ; qu'ainsi l'employeur a la charge de prouver le respect des dispositions, notamment des articles L 3132-1 du code du travail (interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine), L 3132-2 (repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives), L 3121-1 (durée maximale quotidienne du travail effectif), L 3121-35 (durée maximale hebdomadaire du travail effectif) et L 3121-36 (durée moyenne maximale hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives) ; qu'au soutien de sa demande en payement d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour « dépassement des minimas de temps de travail », madame B... expose que « l'employeur n'a formalisé aucun suivi » de son temps de travail et qu'elle a effectué entre 12 à 15 heures de travail par jour ; que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 juillet 2007 prévoit que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée par avance et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, la réduction du temps de travail s'effectue en jours par la mise en place d'une durée annuelle de travail de 218 jours, que le nombre de jours travaillés est contrôlé au moyen d'un système d'enregistrement automatique ou auto-déclaratif, selon l'implantation géographique des personnes concernées ; qu'il n'existe ainsi aucun contrôle sur les heures de travail réalisées et l'employeur, au regard du principe probatoire cidessus rappelé, ne peut se contenter de conclure, sans apporter le moindre élément justificatif : - qu'au regard du système auto-déclaratif prévu par l'accord, « Mme B... adressait ses feuilles de temps ce qui lui permettait de contrôler le respect des repos journaliers hebdomadaires » ; que la salariée « n'appo