Chambre sociale, 17 mai 2017 — 16-13.410

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° H 16-13.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Alice Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Stéphanie Z..., domiciliée [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Heaven Climber Provence Vallée du Rhône, 2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, Délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; en présence de : - la Société civile professionnelle Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et A..., dont le siège est [...], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et A... prise en la personne de M. A... de ce qu'elle reprend l'instance aux lieux et place de M. A..., ès qualités ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de reclassification au niveau Etam niveau F et de sa demande de rappel de salaire afférente ; AUX MOTIFS QUE : « sur la classification : que c'est à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a considéré que Mme Y... ne justifiait pas sa demande en vue de se voir reconnaître le statut de cadre ; que réclamant subsidiairement la classification ETAM niveau F, à compter de janvier 2008, la salariée produit : - sa fiche de poste d'assistante de direction, lui confiant la mission suivante : « assurer le suivi administratif de l'entreprise, assister la direction, agir dans le cadre d'instructions et/ou de délégation, planifier coordonner le travail, veiller à faire respecter l'application des règles de sécurité, aider à la mise en place et veiller au bon déroulement de la démarche qualité (norme Iso 9001 version 2000), assurer le rôle d'interface dans l'entreprise, transmettre documents et informations aux interlocuteurs externes », sa position dans l'organisation étant ainsi définie : « elle est hiérarchiquement rattachée à la direction (elle est en relation avec le Président, le Directeur d'exploitation, le service des études, le service des travaux, les services externalisés (HC Service : comptabilité, financier, juridique, ressources humaines et communication - Groupe HC : Etudes) et les salariés », - un extrait du « manuel qualité HC PVR », daté du 17 janvier 2008, établi par M. C..., directeur, indiquant notamment : « je confie à Alice Y... la mission de coordination et d'animation du système qualité. Je continuerai d'en assurer moi-même la responsabilité et je m'engage à donner les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés », ainsi que divers documents en rapport avec cette mission ; que selon l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, le niveau E, attribué à Mme Y..., correspond notamment à l'employé/technicien/agent de maîtrise qui : « réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études.. ; agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini ; est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation ; échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels ; effectue des démarches courantes ; veille à respecter l'application des règ