Chambre sociale, 17 mai 2017 — 16-14.979

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation partielle

M. X..., président

Arrêt n° 870 FS-P+B sur le 1er moyen, 1re branche du pourvoi de l'employeur

Pourvois n° N 16-14.979 et R 16-15.005 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° N 16-14.979 formé par :

1°/ M. Patrick Y..., domicilié [...],

2°/ le syndicat CGT des personnels des transports urbains, dont le siège est [...],

contre un arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale ), dans le litige les opposant à la société Tisseo, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° R 16-15.005 formé par la société Tisso,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrick Y...,

2°/ au syndicat CGT des personnels des transports urbains

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° N 16-14-979 invoque, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° R 16-15.005 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et du syndicat CGT des personnels des transports urbains, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tisseo, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-14.979 et 16-15.005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 25 septembre 1974 par la société d'économie mixte des voyageurs de l'agglomération toulousaine, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Tisseo, en qualité de conducteur receveur, M. Y... était également titulaire d'un mandat de conseiller du salarié ; que le 5 février 2010, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d'une durée de trente jours ; que le 1er mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction, sa durée n'étant pas prévue par le règlement intérieur ; que M. Y... a été licencié pour faute grave par une lettre du 30 juillet 2013, après que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; que par un jugement de départage du 9 septembre 2013, le conseil de prud'hommes a notamment annulé la mise à pied et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant et de dommages-intérêts ; que le 17 janvier 2014, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié, lequel a été réintégré dans l'entreprise le 8 août 2014, après que cette réintégration a été ordonnée en référé le 10 juillet 2014 ; que l'employeur a de nouveau sollicité l'autorisation de licencier ce salarié, une telle autorisation lui ayant été refusée par l'inspecteur du travail le 18 septembre 2014 ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail a, le 15 avril 2015, annulé la décision de l'inspecteur du travail, considérant que le salarié ne bénéficiait plus d'aucune protection ; que par une lettre du 27 avril 2015, l'EPIC Tisseo a notifié à M. Y... son licenciement pour faute grave ; que statuant sur l'appel interjeté par le salarié contre le jugement du 9 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement et y ajoutant, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive des juridictions administratives sur la décision du ministre du travail du 10 janvier 2014, a condamné l'EPIC Tisseo au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'a condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités dues au titre de la rupture et de dommages-intérêts ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-ap